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501 2025 122

Droit pénal

Freiburg · 2026-08-24 · Français FR
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Sachverhalt

L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits et à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 l'appréciation des preuves. Il fait notamment grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement des chefs de prévention précités. En bref, il soutient que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu’il a commis les infractions retenues contre lui en première instance. A cet égard, il relève pour l’essentiel que le jugement attaqué ne se fonde sur aucun moyen de preuve objectif, si bien que les déclarations du plaignant n’ont pas plus de valeur probante que les siennes dans un tel contexte. Ce d’autant plus qu’il estime avoir démontré qu’une très large majorité des faits dont il est accusé par le plaignant n'ont pas pu avoir lieu, dès lors que les parties ne se trouvaient pas seules aux endroits évoqués par ce dernier aux moments des faits. En définitive, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de privilégier les déclarations du plaignant au détriment des siennes, de sorte que c'est la version la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne, sauf à violer la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo (cf. déclaration d’appel, ad motifs, let. A, p. 6 notamment). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Après avoir minutieusement examiné la crédibilité des parties, la Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu – qui est fortement sujette à caution, en raison notamment de son manque de franchise et de transparence – pour se rallier intégralement aux déclarations du plaignant, dont les déclarations sont apparues claires, précises, cohérentes, constantes et, en définitive, crédibles. Ainsi, sur plus de 15 pages, le premier juge a confronté les déclarations des différents protagonistes de l’affaire afin d’analyser leur crédibilité. Il a également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là (cf. jugement entrepris, p. 13 ss). Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Premièrement, le premier juge a considéré que le plaignant a été clair, précis, constant et cohérent dans ses déclarations. Son récit comporte ainsi notamment passablement de détails d’une grande richesse qu’il n’aurait pas pu inventer de toutes pièces s’il n’avait pas réellement vécu les événements qu’il dénonce (cf. jugement entrepris, consid. 3.a), p. 14 s.). Deuxièmement, si le plaignant a parfois manqué de précision dans son récit – notamment au niveau de la chronologie –, le premier juge l’explique par l’écoulement du temps et par l’âge de la victime au moment des faits, puisque ceux-ci se sont déroulés, à réitérées reprises, entre les 4 et les 12 ans de l’enfant. La Juge de police a par ailleurs considéré que la plupart des imprécisions invoquées par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 le prévenu portent essentiellement sur des éléments périphériques sans importance qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant (cf. jugement entrepris, consid. 3.b), p. 14 à 16). Troisièmement, la Juge de police a relevé et retenu que le plaignant s’est montré très mesuré dans les accusations portées contre son père et qu’il n’a notamment jamais cherché à accabler outre mesure ce dernier, ce qui renforce sa crédibilité (cf. jugement entrepris, consid. 3.c), p. 17 s.). Quatrièmement, la Juge de police a retenu que les circonstances du dévoilement étaient également déterminantes et accréditaient la version des faits présentée par le plaignant. A cet égard, elle a notamment considéré que le plaignant avait su expliquer de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles ses souvenirs traumatiques avaient refait surface, progressivement et par bribes, après avoir été enfouis pendant plusieurs années, soit au cours de la thérapie EMDR qu’il avait entreprise parce qu’il n’arrivait pas à saisir les raisons de son mal-être depuis l’enfance. Ce qui expliquerait également pourquoi l’intéressé n’a pas dévoilé les faits plus tôt, ce d’autant qu’il ne souhaitait initialement pas déposer plainte pénale contre son père pour préserver sa famille. Les accusations portées par le plaignant contre son père n’étaient pas nouvelles du reste, puisque sa famille en avait connaissance depuis plusieurs années déjà, soit à tout le moins depuis décembre 2016 (cf. jugement entrepris, consid. 3.d), p. 18 à 20). Cinquièmement, c’est précisément pour ce dernier motif que la Juge de police a retenu que le plaignant n’avait aucun intérêt à dénoncer faussement son père à la justice, dans la mesure où cela faisait cinq ans qu’il avait révélé les faits faisant l’objet de la présente procédure aux membres de sa famille et dès lors qu’il redoutait que leurs liens respectifs – qui étaient déjà largement fragilisés depuis ses révélations – ne soient irrémédiablement détruits. Au surplus, la Juge de police a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de donner de la consistance à la thèse défendue par le prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à son fils – qui l’aurait tantôt dénoncé par jalousie, tantôt en raison d’un transfert lié à la thérapie EMDR qu’il a suivie –, de sorte qu’il fallait admettre que sa ligne de défense n’a aucune consistance (cf. jugement entrepris, consid. 3.e), p. 20 à 24). Sixièmement, le premier juge a estimé qu'il est invraisemblable que le plaignant ait accompli toutes ces démarches auprès des autorités de poursuite pénale s’il n'avait pas été réellement victime des actes reprochés au prévenu qu’il a relatés de manière claire, précise, constante et cohérente à sa famille, à ses proches ou encore à ses thérapeutes depuis de nombreuses années déjà (cf. jugement entrepris, consid. 3.f), p. 24 s.). Septièmement, la Juge de police a relevé que, même si les membres de sa famille ont coupé tout contact avec lui et ne veulent plus entendre parler de ses accusations, la situation étant trop lourde pour eux, ils n’ont jamais considéré les accusations du plaignant comme des affabulations, à l’exception notable du prévenu, pour des raisons bien comprises. Bien au contraire, ses frère et sœur ont déclaré que le plaignant n’était pas un affabulateur et avaient concédé qu’ils avaient eux- mêmes éprouvé des doutes quant au fondement des faits reprochés à leur père par le plaignant (cf. jugement entrepris, consid. 3.g), p. 25 s.). Huitièmement, le premier juge a estimé que tout dans le comportement du plaignant après les faits

– et notamment dans la manifestation des conséquences psychologiques qui sont médicalement attestées et documentées – tend à démontrer la réalité des abus qu’il prétend avoir subis (cf. jugement entrepris, consid. 3.h), p. 26 s.). Enfin, neuvièmement, la Juge de police a noté que l’appelant avait, certes, été constant dans ses dénégations, mais elle a estimé que son comportement tout au long de la procédure laissait songeur,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 considérant notamment qu’il s’est comporté comme s’il avait quelque chose à cacher, qu’il s’est montré calculateur, qu’il a manqué de franchise et de transparence avec les autorités de poursuite pénale, ce qui, en définitive, mettait sérieusement à mal sa crédibilité (cf. jugement entrepris, consid. 3.i), p. 27 s.). 2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP– VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que la Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs elle a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par le plaignant dont les déclarations sont apparues claires, précises, cohérentes, constantes et, en définitive, crédibles (cf. jugement entrepris, p. 13 ss, dont les motifs ont été résumés supra consid. 2.2). Or, le prévenu n’avance aucun élément pertinent et consistant susceptible de démontrer en quoi cette appréciation serait insoutenable, ni même erronée. En effet, il se borne dans une large mesure à soulever des éléments périphériques secondaires sans réelle pertinence pour l’issue de la cause – le plus souvent invoqués de manière tronquée ou alors sortis de leur contexte – pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc. Cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement elle entre en totale contradiction avec les déclarations du plaignant, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte aux autres éléments de preuve tirés du dossier et notamment aux propres déclarations du prévenu qui portent sur des éléments centraux du dossier, comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera donc à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant. 2.4. S’agissant en premier lieu des différentes considérations émises par l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés dans le chalet de C.________ (cf. déclaration d’appel, pt. 1, p. 7 s.), outre le fait qu’elles sont spécieuses et/ou formulées de manière toute générale, on peine à comprendre en quoi elles excluent la commission des actes qui sont reprochés au prévenu, comme nous allons le voir dans les lignes qui vont suivre. Il faut ainsi admettre que les différents éléments soulevés par l’intéressé n'affectent en rien la crédibilité du plaignant quant à la réalité des abus sexuels subis, si bien qu’elles sont en définitive sans pertinence pour l’issue de la cause. En premier lieu, à l’instar du premier juge (cf. jugement entrepris, p. 16 notamment), on soulignera qu’il est parfaitement compréhensible et même logique que le plaignant n’ait pas été en mesure de fournir des dates exactes concernant les faits reprochés au prévenu, puisque faut-il le rappeler, il n’avait que 4 ans au moment des premiers abus sexuels perpétrés par son père. En outre, des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 erreurs chronologiques sont également compréhensibles, au vu du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de 10 ans. Il est au demeurant abusif de soutenir que le plaignant n’est pas crédible parce qu’il ne parvient plus à mettre tous les faits dans le bon ordre. Certes, le plaignant n’a pas été en mesure de replacer chaque événement chronologiquement avec précision, ce qui, on l’a vu, est parfaitement compréhensible dans le cas particulier. Il n’en demeure pas moins qu’il a été capable de replacer les abus qu’il a dénoncés à une époque et dans un contexte précis, sans que cela mette à mal la crédibilité de son récit. On relèvera encore que son récit comporte notamment passablement de détails d’une grande richesse qu’il n’aurait pas pu inventer de toutes pièces s’il n’avait pas réellement vécu les événements qu’il dénonce, comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre. L’appelant est au surplus malvenu de se plaindre d’un prétendu manque de précision dans le récit du plaignant – et, d’une manière plus générale, dans l’établissement des faits –, dès lors que lui- même s’est montré incapable de situer avec précision à quelle époque il se rendait dans le chalet de vacances en cause avec sa famille, prétendant opportunément qu’il ne s’y rendait plus dès la fin de l’année 1986, sans avancer le moindre élément concret et consistant au dossier pour appuyer sa thèse. Quoi qu’il en soit, à l’instar du premier juge, la Cour constate et retient, à son tour, que le fait que la famille I.________ ait emménagé à L.________ à la fin de l’année 1986 n’exclut pas qu’elle continuât de partir en vacances dans le chalet de M.________ les années suivantes. Pour les mêmes motifs, on peine à comprendre en quoi le fait que le propriétaire du chalet litigieux ait entrepris des travaux – notamment au niveau des toilettes – dans le courant de l’année 1989 exclurait la commission des actes qui sont reprochés au prévenu. En tout état de cause, il suffit de relever que J.________ a confirmé que sa famille se rendait dans le chalet dont il est question pour les vacances ou les week-ends (DO 2'072 s.). Bien qu’il n’ait, lui aussi, pas été en mesure de donner une époque ou une année précise – tout comme l’ensemble des protagonistes du reste –, il a néanmoins déclaré que sa famille s’y rendait durant son enfance (DO 2'073, lignes 201 s. notamment), soit à l’époque des faits dénoncés par son frère justement, ce qui suffit à écarter les griefs de l’appelant. Au surplus, contrairement à ce qu’il semble croire – ou, à tout le moins soutenir, pour des raisons procédurales bien comprises –, le premier juge n’a pas retenu qu’il avait abusé du plaignant sans interruption entre 1988 et 1996 au chalet en question, mais que certains des actes se sont déroulés à cet endroit durant cette période. A cet égard, il suffit de relever que le plaignant a invariablement déclaré que les premiers abus sexuels perpétrés par son père dont il avait souvenir avaient eu lieu dans ce chalet lorsqu’il avait quatre ans (DO 2'025; 3'002), ce qui ne signifie nullement qu’ils ont continué sans interruption jusqu’en 1996. On ajoutera encore que le prévenu n’a pas été condamné pour les faits commis au chalet en cause – qui apparaissent avant tout pertinents pour apprécier la crédibilité des déclarations respectives des parties –, puisque la Juge de police a constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale des faits antérieurs au 30 septembre 1992. Enfin, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est jamais retrouvé seul dans les toilettes avec le plaignant, puisque sa fille – entre autres – a précisément déclaré le contraire (DO 2'178, lignes 149 ss). Du reste, on peine à comprendre en quoi la configuration des lieux – et notamment la prétendue promiscuité du chalet – exclurait la commission des actes dont il est question, ici encore, dès lors que tous les protagonistes de l’affaire – y compris l’appelant – s’accordent sur le fait que les toilettes litigieuses étaient fermées, et ce, même lorsqu’elles se situaient encore à l’extérieur du bâtiment avant les travaux entrepris par le propriétaire avant 1989.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 2.5. S’agissant ensuite des différents griefs de l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés à la patinoire de D.________ (cf. déclaration d’appel, pt. 2, p. 9), outre le fait que les critiques émises par l’intéressé concernant le prétendu manque de précision dans le récit du plaignant – respectivement dans l’établissement des faits retenus par le premier juge – sont toutes générales, il faut admettre qu’elles n’ont aucune consistance, pour ne pas dire en dire davantage, dès lors qu’elles ne trouvent aucun ancrage au dossier. Ce d’autant plus que les déclarations sur lesquelles l’appelant entend s’appuyer pour tenter de donner de la consistance à sa thèse sont largement tronquées et sorties de leur contexte. Pour ne citer qu’un exemple, K.________ n’a jamais dit qu’ils se rendaient à la patinoire systématiquement en famille et ses déclarations au dossier sont sensiblement plus nuancées puisqu’elle a déclaré : « En principe, lorsque nous allions à la patinoire, nous y allions tous ensemble » (DO 2'178, lignes 153 s.). Il suffit dès lors de renvoyer au jugement attaqué par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 16 notamment; art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause que l’ensemble des protagonistes de l’affaire – y compris le prévenu du reste (DO 2'056, lignes 256 ss), comme on y reviendra ci-après – s’accordent à dire qu’il arrivait régulièrement au prévenu de se rendre seul en compagnie du plaignant à la patinoire de D.________, et ce, dès sa plus tendre enfance, soit dès que celui-ci s’est pris de passion pour le hockey. A cet égard, l’appelant néglige par ailleurs ostensiblement qu’il a lui-même reconnu cet état de fait sans la moindre réserve dans un premier temps, soit lors de sa première audition par la police (ibidem), avant de tenter de le nuancer opportunément par la suite, ce qui interpelle, comme on y reviendra également. 2.6. S’agissant des différentes critiques de l’appelant en lien avec les prétendues « autres constatations inexactes des faits » (cf. déclaration d’appel, pt. 3, p. 10 ss), outre le fait qu’elles sont toutes générales, ici encore, il faut admettre qu’elles n’ont aucune consistance, pour ne pas dire en dire davantage, ici encore, dès lors qu’elles ne trouvent à nouveau aucun ancrage au dossier. Ce d’autant que, comme cela a déjà été relevé en préambule, l’appelant néglige ostensiblement le fait que le premier juge a répondu à ses griefs, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument. Dans ces circonstances, et pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera donc à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant brièvement comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant. 2.6.1. S’agissant des considérations relatives à la voiture familiale au moment des faits, elles sont totalement inconsistantes. Il suffit dès lors de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 15), tout en soulignant que les prétendues imprécisions invoquées par le prévenu portent, une fois de plus, essentiellement sur des éléments périphériques sans importance pour l’issue de la cause, qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant. En effet, en supposant qu’il y ait eu méprise au sujet de modèle et de la couleur du véhicule familial – ce qui peut souffrir de demeurer indécis, mais est néanmoins raisonnablement douteux, puisque le prévenu a bel et bien confirmé avoir possédé le modèle de véhicule en cause à un moment ou à un autre –, une telle méprise serait de toute manière parfaitement compréhensible et excusable, au vu de l’âge du plaignant au moment des faits, du traumatisme subi en raison des faits dont il est question et du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de dix ans. 2.6.2. Pour les mêmes motifs, les considérations émises par l’appelant eu égard aux caractéristiques de son sexe – qui est partiellement circoncis et dont le plaignant aurait dû garder

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 un souvenir prégnant – sont à tout le moins totalement inconsistantes, pour ne pas en dire davantage, une fois de plus. Ce d’autant qu’il est pour le moins choquant, et même particulièrement choquant au vu des circonstances du cas d’espèce, soit notamment au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de l’important traumatisme subi par le plaignant en raison de ces faits, de faire grief à ce dernier de ne pas s’en souvenir ou encore de ne pas en avoir fait état spontanément. 2.6.3. S’agissant des critiques soulevées par l’appelant en relation avec la configuration des toilettes de la patinoire, il suffit de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 16 s.), tout en soulignant, à l’instar du premier juge, que le fait qu’il s’agissait d’un lieu public n’exclut en rien la commission des actes qui lui sont reprochés. En effet, les actes dont il est question se déroulaient systématiquement à huis clos, soit dans la cabine des toilettes fermée à clé en l’occurrence. Par ailleurs, le plaignant a déclaré qu’il ne s’est jamais débattu au cours des différents épisodes d’abus sexuels subis au fil des années. Le prévenu en avait parfaitement conscience et en a de toute évidence tiré profit. Il n’y a au surplus rien d’inhabituel – à savoir au point d’attirer l’attention d’un tiers – à ce qu’un enfant soit accompagné par l’un de ses parents aux toilettes. En tout état de cause, quand bien même le plaignant aurait crié de douleur ou encore pour attirer l’attention d’un tiers, il est hautement vraisemblable que le prévenu aurait usé de son autorité pour réduire son fils au silence, de sorte qu’un tel incident – s’il s’était produit – aurait très vraisemblablement passé inaperçu, le cas échéant. 2.6.4. S’agissant des considérations émises au sujet des crises d’asthme du plaignant, outre le fait qu’elles sont toutes générales, elles peuvent souffrir de demeurer indécises, dès lors que le premier juge n’en a tiré aucune conséquence déterminante pour l’issue de la cause, en particulier sous l’angle de la crédibilité respective des parties. 2.6.5. S’agissant des considérations émises par l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés à la piscine de E.________, il est faux de prétendre qu’il ne s’y serait jamais rendu et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir le contraire, puisque sa fille K.________ a précisément déclaré qu’ils s’y étaient rendus en famille à deux reprises au moins d’après ses souvenirs, notamment à l’occasion d’un camp de hockey auquel participait son frère B.________ (DO 2'178, lignes 156 ss). En tout état de cause, la Cour constate qu’après avoir martelé tout au long de la procédure qu’il était sûr et certain de ne jamais s’être rendu à la piscine de E.________, le prévenu a finalement concédé, lors des débats d’appel, qu’il était tout compte fait possible qu’il s’y soit rendu à l’une ou l’autre occasion, mais en famille uniquement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4), ce qui suffit à écarter définitivement son grief et à anéantir le peu de crédibilité qui lui restait. 2.6.6. Enfin, s’agissant des (très) nombreuses critiques soulevées par le plaignant visant à discréditer le suivi thérapeutique effectué par F.________, on se limitera à renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 22 ss), tout en soulignant qu’il n’existe, à la connaissance de la Cour, aucune controverse particulière entourant la thérapie EMDR, que la thérapeute précitée s’est largement expliquée au sujet des circonstances entourant le dévoilement des faits par le plaignant, qu’un transfert entre les faits reprochés à son père et ceux reprochés à son ex-entraîneur pouvait raisonnablement être exclu, selon elle, dans la mesure où ils n’ont pas agi selon le même modus operandi, à la même époque et à la même fréquence – étant précisé ici qu’un seul et unique acte isolé est reproché à l’ex-entraîneur du plaignant – et qu’en aucun cas de faux souvenirs ne pouvaient être induits par le biais d’une telle thérapie.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 On ajoutera que le prévenu est le seul – pour des raisons procédurales bien comprises – à mettre en doute l’intégrité et les compétences de F.________. On relèvera également qu’il n’a pas émis les mêmes critiques et les mêmes réserves au sujet des révélations concernant l’ex-entraîneur de son fils, qui ont pourtant été dévoilées au cours de cette même thérapie. On ajoutera encore qu’aucun proche du plaignant n’a considéré ses accusations contre son père comme des affabulations, à l’exception notable du prévenu. Bien au contraire, ses frère et sœur ont déclaré que le plaignant n’était pas un affabulateur et avaient concédé qu’ils avaient eux-mêmes éprouvé des doutes quant au fondement des faits reprochés à leur père par le plaignant. Mais il y a plus. Ses ex-compagnes – qui travaillent toutes deux dans le domaine de la santé – ont déclaré que la thérapie EMDR est largement éprouvée scientifiquement parlant, précisant qu’à titre personnel, elles n’éprouvaient aucun doute au sujet de la véracité des accusations portées par leur ex-compagnon à l’encontre de son père. Par ailleurs, si les notes produites par F.________ permettent, dans la mesure de leur lisibilité, de penser qu’il y a eu plus de séances que celles dont elle a fait mention lors de ses auditions (DO 2’098 et 2’107), il convient de relever que toutes les séances n’ont pas eu les mêmes cibles, ce que l’appelant reconnaît d’ailleurs lui-même. De plus, ces notes étant totalement sibyllines pour un profane, comme F.________ l’a d’ailleurs relevé dans son audition (DO 2’106), il convient de ne pas leur donner une importance accrue mais bien plus de se fonder sur les déclarations qu’elle a faites lors de son audition. Pour le surplus, à l’instar du premier juge (cf. jugement entrepris, p. 24), la Cour constate que la jurisprudence invoquée par l’appelant en relation avec le prétendu risque que présente l’EMDR de polluer les souvenirs (cf. arrêt rendu le 17 septembre 2019 dans la cause 6B_764/2019) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle n’est pas topique dans le cas d’espèce, les déclarations de la victime étant constantes, cohérentes et, en définitive, non évolutives. En somme, tous, y compris les témoins professionnellement qualifiés à cet égard, à l’instar des différents psychologues qui se sont occupés du suivi de la victime, ont indiqué que celle-ci leur avait semblé sincère dans la mesure où elle n’a jamais cherché à amplifier les accusations portées contre le prévenu en dépit de questions parfois orientées en ce sens de leur part. Ils ont également admis qu’aucun élément dans l’anamnèse du plaignant ne permet de retenir que ces accusations seraient le fruit de son imagination. D’ailleurs, à l’exception notable du prévenu, pour des raisons bien comprises, aucun d’entre eux n’a émis une quelconque réserve concernant la véracité des déclarations de la victime. La Cour constate ainsi que tous les témoignages indirects sont clairs et concordent avec la version des faits présentée par le plaignant, à tout le moins sur tous les points essentiels. Ils sont au demeurant corroborés par d’autres éléments périphériques – spatio-temporels notamment – objectifs tirés du dossier. Ainsi, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est pas passé quelque chose de décisif et d’insurmontable durant les fêtes de fin d’année 2016 au point de conduire le plaignant à couper les ponts avec lui suite à ces révélations fracassantes en présence de tous les membres de sa famille nucléaire. Il n’a d’ailleurs jamais fourni aucune explication vraisemblable et cohérente, ayant un minimum de consistance, au sujet des circonstances entourant le dévoilement des faits qui lui sont reprochés ou encore concernant le thème du travail de maturité de son fils, qui laisse pourtant pour le moins songeur. Pire encore, à l’instar du premier juge, la Cour constate que le prévenu n’a jamais été constant dans ses déclarations d’une audition à l’autre. Ainsi, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et notamment des déclarations des autres protagonistes. Certes, il a

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 toujours catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés et contesté les accusations portées contre lui par le plaignant, mais c’est bien le seul point sur lequel il s’est montré constant au fil de ses auditions. Pour tout le reste, il s’est borné – et continue encore – à nier l’évidence, y compris lorsque le faisceau d’indices concernant les accusations portées contre lui devenait accablant au point qu’il n’était plus possible qu’il échappe à une condamnation, tentant inlassablement de donner de la consistance à des récits invariablement fantaisistes et/ou cousus de fil blanc. En somme, les explications fournies par le prévenu sont totalement incohérentes et intrinsèquement invraisemblables, de sorte qu’il faut admettre que sa crédibilité est nulle. C’est le lieu de souligner encore que la victime n’a jamais changé sa version des faits. Enfin, le prévenu n’explique pas pour quelle raison – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucune – son propre fils, dont il se disait proche avant les révélations litigieuses et dont il n’a jamais remis en question la santé mentale, porterait des accusations aussi graves contre lui, si elles n’étaient le reflet de la vérité. Ce d’autant que le plaignant avait tout à perdre – et il a du reste tout perdu – en portant de telles accusations contre son père. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle défendue par le plaignant – ne trouve d’ancrage au dossier. Dans ces circonstances, le grief de l’appelant consistant à dire qu’aucun élément au dossier ne permet de privilégier les déclarations du plaignant au détriment des siennes est non seulement infondé, comme on vient de le voir, mais bien plus encore et surtout, son argumentation est dénuée de toute véritable consistance. 2.7. Les circonstances du dévoilement sont également déterminantes et accréditent la version des faits présentée par le plaignant. Tout comme son comportement après les faits – y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques, comme relevé par le premier juge à juste titre – tend à démontrer la réalité des abus. Il ne s'agit dès lors pas seulement de relever, comme l’a fait la Juge de police, que le plaignant paraît sincère, mais de constater qu'il est invraisemblable qu’il ait accompli toutes ces démarches s’il n'avait pas été réellement victime des actes reprochés au prévenu et qu’il a décrit de manière précise, claire, cohérente, constante et en définitive crédible depuis de nombreuses années déjà à sa famille et à ses proches. On relèvera également, une nouvelle fois, comme cela a d’ailleurs déjà été relevé plus haut, qu’il est faux de prétendre que ces accusations auraient surgi de nulle part. 2.8. Contrairement à ce que prétend l’appelant, les déclarations du plaignant sont cohérentes et stables et sont le reflet de la vérité compte tenu des éléments qui figurent au dossier. Comme déjà dit précédemment, les contradictions relevées par l’appelant sont inconsistantes. Ainsi, on ne peut notamment rien déduire des prétendues incohérences au sujet du modèle et/ou de la couleur du véhicule familial, de la configuration des toilettes de la patinoire, respectivement du chalet de vacances, de l’origine des crises d’asthme du plaignant ou encore des caractéristiques du sexe du prévenu, qui ne sont pas des éléments déterminants pour l’issue de la cause. De même, on ne saurait tirer aucune conclusion particulière au sujet des prétendues imprécisions chronologiques relevées par le prévenu qui, on l’a vu, sont parfaitement compréhensibles, au vu de l’âge de la victime au moment des faits et du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de dix ans. A l'inverse, outre le fait qu’il conteste la version des faits présentée par le plaignant essentiellement sur des éléments périphériques sans importance pour l’issue de la cause et qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant, le récit du prévenu apparaît largement défensif sur des éléments qui sont révélateurs d'un dessein sexuel, ce qui interpelle. 2.9. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par le plaignant ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut (cf. supra consid. 2.7), l’argumentation du prévenu

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 quant au prétendu mobile qu’il impute à son fils n’a aucune consistance. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits et de l’appréciation des moyens de preuves. 2.10. Pour le surplus, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge eu égard aux infractions retenues contre lui, ne serait-ce que succinctement, de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point pour admettre que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions en cause sont remplis, si bien que sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle ne peut en définitive qu’être confirmée (cf. jugement attaqué, ch. V, p. 43 ss; art. 82 al. 4 CPP). 3. Quotité de la peine L’appelant allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant. Il ne motive toutefois pas véritablement ce grief à satisfaction de droit, sauf à faire valoir de manière toute générale que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait exagérément sévère. En bref, il estime notamment qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir, à l’instar du premier juge, qu’il aurait abusé sexuellement du plaignant de manière régulière ou encore qu’il l’aurait manipulé. Il considère également qu’on ne saurait lui faire reproche de n’avoir eu de cesse de nier les faits, tout en soulignant que les faits qui lui sont reprochés sont relativement anciens et qu’il n’a plus commis d’infractions depuis. Il en déduit qu’une peine privative de liberté n’excédant pas 9 mois, assortie du sursis complet pendant 2 ans apparaît adéquate et suffisante pour sanctionner son comportement (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 16 s.). 3.1. En l’espèce, compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant ne tente même pas de démontrer le caractère prétendument exagérément sévère de la sanction qui lui a été infligée en première instance, la Cour n’est, en principe, pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 3.2. En tout état de cause, examinée d’office, la peine privative de liberté de 15 mois infligée au prévenu en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité du prévenu, de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. La Juge de police a ainsi correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’elle a accordée à chacun des éléments en question, ce qui est conforme à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 notament). En tout état de cause, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 49 ss), la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la Juge de police. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et plus particulièrement du concours d’infractions. Il suffit donc de renvoyer aux considérants du jugement attaqué par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux arguments soulevés par le défenseur d’office du prévenu au cours de sa plaidoirie.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 3.3. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il conteste la fréquence des actes qui lui sont reprochés), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend, une nouvelle fois, à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors qu’il se borne pour l’essentiel à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.4. Cela étant, on relèvera néanmoins que le plaignant a, certes, déclaré que les abus sexuels dont il a été victime n’étaient pas perpétrés chaque semaine et qu’il était incapable de les quantifier avec précision (DO 2'029). Il n’en demeure pas moins qu’il a déclaré que les abus sexuels en question ont été perpétrés pendant plusieurs années par son père – soit entre ses 4 et 12 ans –, précisant que c’était régulier, soit parfois plusieurs fois par mois, mais à tout le moins une fois par mois en moyenne (DO 3'002), ce qui suffit à écarter définitivement les griefs de l’appelant au sujet de la fréquence des actes qui lui sont reprochés. 3.5. Quant aux critiques de l’appelant visant à contester toute velléité de sa part de manipuler le plaignant, elles sont à tout le moins dénuées de pertinence dans le contexte du cas d’espèce – pour ne pas en dire davantage –, dès lors qu’en tant qu’adulte et garant de l’autorité parentale, il est manifeste qu’il a largement abusé de l’autorité que lui conférait ce rôle pour imposer à son propre fils l’impensable, alors qu’il était justement censé le protéger. 3.6. Au surplus, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’on ne saurait lui faire reproche de n’avoir eu de cesse de nier les faits. Certes, on ne saurait faire reproche au prévenu de se défendre et notamment de faire usage de son droit de se taire, c’est son droit le plus strict. Cela étant, il ne saurait être suivi lorsqu’il en déduit qu’il était en droit de nier les faits contre l'évidence, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. Ce faisant, il semble par ailleurs négliger ostensiblement le fait que la bonne collaboration à l’enquête et les capacités d’amendement du prévenu sont des composantes essentielles de la fixation de la peine. Or, comme relevé précédemment, le prévenu n’a jamais été constant dans ses déclarations d’une audition à l’autre. Ainsi, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et notamment des déclarations des autres protagonistes et notamment du plaignant, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur la victime, qui est son propre fils, ce qui dénote que le souci de préserver ses propres intérêts l’emporte sur toute autre considération. Il n’a d’ailleurs jamais formulé d’excuses ou exprimé un quelconque regret et n’a au demeurant entrepris aucune démarche qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour réparer le dommage qu'il a causé à la victime, en cherchant à l’indemniser, par exemple. Au-delà de considérations tactiques, on ne perçoit ainsi pas, de la part du prévenu, de prise de conscience essentielle, ni le besoin profond de s’amender durablement. Bref, la notion même de faute ne paraît pas intégrée, ce qui permet de considérablement relativiser l’ancienneté des faits reprochés au prévenu. 3.7. Quant à l’absence d'antécédents, il suffit de rappeler qu’il s’agit d’un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge à juste titre. Il en va de même du fait que le prévenu s'est comporté correctement depuis de nombreuses années. 3.8. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points et la confirmation de la peine prononcée en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 4. Conclusions civiles Bien qu’il indique expressément contester les conclusions civiles allouées à la partie plaignante par le premier juge à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé, sur interpellation de la Vice- Présidente lors des débats d’appel, l’appelant ne discute néanmoins pas les motifs du jugement attaqué sous cet angle, ne serait-ce que succinctement. Force est ainsi de constater que le défenseur d’office du prévenu s’est limité à affirmer que le montant de CHF 30'000.- alloué en première instance au plaignant à titre de tort moral serait excessif au vu de la jurisprudence, tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel pour le surplus, sans toutefois offrir la moindre motivation sur ce point au cours de sa plaidoirie. Compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de réexaminer d’office cette problématique (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation des conclusions civiles, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l’autorité intimée en la matière, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la date à partir de laquelle doit courir le calcul des intérêts moratoires, elle ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. A cet égard, la Cour constate que l’arrêt publié aux ATF 129 IV 149 invoqué par l’appelant ne lui est d’aucun secours, puisque notre Haute Cour arrive précisément à la conclusion inverse de la thèse qu’il défend (cf. arrêt précité, consid. 4.1). 5. Frais et indemnités 5.1. A titre liminaire, l’appelant conclut à ce que la facture n° hhh d’un montant de CHF 1'373.15 établie par le Service de la justice soit intégrée aux frais de procédure, à titre de frais de défense d’office. En bref, il expose s’être acquitté de la facture en question – qui a été établie par le Service de la justice postérieurement au dépôt de son appel –, alors qu’elle aurait dû être intégrée aux frais de procédure de première instance. En l’espèce, la Cour relève que la Juge de police n’avait pas connaissance de cette facture au moment où elle a rendu sa décision. Cela étant, elle aurait effectivement dû être intégrée aux frais de procédure de première instance, comme le soutient à juste titre l’appelant. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif du jugement entrepris en conséquence, conformément à la possibilité offerte par l’art. 83 CPP. L’appelant s’est toutefois acquitté de l’intégralité de cette facture, alors qu’il a été condamné aux ¾ des frais de procédure de première instance seulement (cf. chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du 17 février 2025). Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera rectifié en ce sens que le ¼ du montant de la facture susmentionnée, soit un montant de CHF 343.30, sera déduit des frais de procédure de première instance mis à la charge du prévenu. 5.2. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 5.4. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.5. Me Jérémie Eich agit en qualité de défenseur d’office. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jérémie Eich, sauf à retrancher 3 heures du total du temps consacré à la préparation de l’appel – une durée de 4 heures étant suffisante à cet effet – et les honoraires réclamés en lien avec la consultation du dossier en date du 13 août 2026, dès lors que l’intéressé aurait pu – et dû – s’organiser en conséquence, soit en particulier avec suffisamment de marge en amont des débats d’appel – qui, pour mémoire, ont été fixés par citation à comparaître du 9 avril 2026 – afin que le dossier de la cause puisse lui parvenir par la Poste. En conséquence, la Cour retient que le défenseur d’office du prévenu a consacré utilement 30 heures et 10 minutes à la défense des intérêts de ce dernier, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes) et les opérations post-jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 5'430.-, au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore CHF 271.50 pour les débours (5 %) et CHF 266.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 5'967.50 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 483.35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Jérémie Eich, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'450.85. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 5.6. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 5.7. Me Audrey Wilson-Moret agit en qualité de conseil juridique gratuit. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Audrey Wilson-Moret et retient qu’elle a consacré utilement 11 heures et 35 minutes à la défense des intérêts du plaignant au tarif horaire de CHF 180.-, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes). Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’085.- au total s’ajoutent encore CHF 104.25 pour les débours (5 %), CHF 314.- pour les frais de vacations et CHF 202.75 de TVA (8.1 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'706.-, TVA comprise. B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, il n’a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, sous réserve du chiffre 9 du dispositif, qui est rectifié, le jugement rendu le 17 février 2025 par la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : DISPOSITIF La Juge de police 1. constate la prescription décennale et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’attentat à la pudeur des enfants commis jusqu’au 30 septembre 1992 (art. 191 aCP) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 70 aCP et 329 al. 4 et 5 CPP); 2. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et, en application des art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 aCP; 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51 et 101 al. 2 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 20 avril 2021 (pces 2’046s.), avec sursis pendant 2 ans; 4. ne prononce pas, à l’encontre de A.________, l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prévue à l’art. 67 CP; 5.a) lève le séquestre sur le classeur noir comprenant le travail de maturité de B.________ (pce 2'044, ch. 7), sur les deux livres noirs comprenant des notes manuscrites (pce 2'044, ch. 8), sur les divers documents et sur le dossier « N.________ » (pce 2'045, ch. 11), séquestrés le 20 avril 2021, et en décide la restitution à A.________ (art. 267 al. 1 CPP); b) lève le séquestre sur le mousqueton 11 de calibre 7.5 (pce 2'241, ch. 1), séquestré le 9 juin 2021, mais précise que sa restitution à A.________ est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 6. admet les conclusions civiles formulées par B.________; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1997, à titre de réparation du tort moral subi; 7.a) fixe au montant de CHF 6'857.45 (dont CHF 499.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Audrey WILSON-MORET, mandataire gratuite de la partie plaignante; b) fixe au montant de CHF 17'800.40 (dont CHF 1'288.55 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Jérémie EICH, défenseur obligatoire d’office du prévenu; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de 75% des frais de procédure : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 1'803.45; débours à facturer au prévenu en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 21'210.50); 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 18'493.40 (CHF 5'143.10 correspondant à 75% de l’indemnité versée à Me Audrey WILSON-MORET + CHF 13'350.30 correspondant à 75% de celle payée à Me Jérémie EICH) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP), sous déduction d’un montant de CHF 343.30; 10. n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 11. rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 8 novembre 2024 par B.________. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Jérémie Eich, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 6'450.85, TVA par CHF 483.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Audrey Wilson-Moret, conseil juridique gratuit d’B.________, est fixée à CHF 2'706.-, TVA par CHF 202.75 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1 Recevabilité et réquisitions de preuves

E. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A l’exception des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris – qui sont entrés en force de chose jugée –, l’appelant remet en cause tous les autres points du dispositif dudit jugement, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP).

E. 1.3 La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

E. 1.3.1 Ce jour en séance, au stade des questions préjudicielles, l’appelant a réitéré l’ensemble des réquisitions de preuves formulées à l’appui de ses différentes écritures, soit en particulier celles prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 16 juillet 2025, respectivement celles formulées dans son courrier du 16 juillet 2026. Tout comme en première instance déjà, l’appelant sollicite notamment, une nouvelle fois, la mise en œuvre d’une expertise psychologique visant à établir un profil de sa personnalité. En bref, il fait valoir que la Juge de police aurait considéré et retenu à tort et de manière arbitraire qu’il s’est montré calculateur, qu’il a manqué de franchise et de transparence avec les autorités de poursuite pénale, de sorte que sa crédibilité serait sujette à caution, ce qu’il conteste avec véhémence. A cet égard, il soutient pour l’essentiel que les autorités de poursuite pénale auraient brossé un portrait peu élogieux et partisan de sa personnalité, qui aurait influencé le premier juge de manière décisive dans le cas particulier. Il en déduit que seule la mise en œuvre de l’expertise demandée est propre à établir de manière impartiale et indépendante un profil de sa personnalité. Autrement dit, seule cette expertise serait propre à rétablir une situation exempte d’arbitraire et conforme au droit (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuves, pt. 1, p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 L’appelant sollicite également, à nouveau, la production du procès-verbal d’audition de F.________ établi le 15 mars 2021 par la police dans le cadre de la procédure pénale parallèle dirigée contre l’ancien entraîneur de hockey du plaignant. En bref, il fait valoir que tant le rapport de dénonciation du 21 juin 2023 au dossier (DO 2'001 ss) que les motifs du jugement entrepris font expressément référence aux déclarations faites par l’intéressée lors de son audition par la police en date du 15 mars 2021, de sorte qu’il peine à comprendre pourquoi le premier juge a refusé de verser le procès-verbal en question au dossier de la présente cause (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuves, pt. 2, p. 4). L’appelant sollicite ensuite, une nouvelle fois, la production de la lettre de résiliation relative au bail du chalet de C.________, ainsi que l’audition du propriétaire dudit chalet, dont l’identité et les coordonnées seraient seules connues des autorités de poursuite pénale. En bref, il fait valoir que le premier juge a considéré et retenu que les faits qui lui sont reprochés se seraient produits au chalet en question jusqu’en 1996 en l’absence d’un quelconque élément au dossier en ce sens. Or, il affirme que le bail relatif au chalet en cause a été résilié à la fin de l’année 1986 ou, à tout le moins, au début de l’année 1987, de sorte qu’il faut admettre que sa famille ne s’y rendait plus pour les vacances ou les week-ends à partir de cette dernière date (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuves, pt. 3, p. 5). Enfin, l’appelant sollicite l’extraction et la production au dossier du contenu du téléphone portable de feue G.________. En bref, il expose avoir mis la main sur le téléphone portable en question en faisant du rangement à son domicile. Puis, il rappelle qu’il avait demandé l’audition de feue son épouse dès le début de la présente procédure. Il rappelle également que l’état de santé de la prénommée s’est rapidement dégradé par la suite, de sorte qu’elle n’a jamais pu être entendue par les autorités de poursuite pénale. Or, selon lui, ce témoignage aurait permis d’apporter un éclairage déterminant sur les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, faute de mieux, il estime que l’extraction du contenu de ce téléphone portable apparaît dès lors comme le meilleur moyen de réparer cette lacune de l’instruction. Il en déduit que les échanges de sms résultant de l’extraction demandée sont susceptibles d’apporter un éclairage nouveau et déterminant pour l’issue de la cause concernant les relations entre les principaux protagonistes de l’affaire, dès lors qu’ils permettraient notamment d’apprécier la crédibilité des parties et, en définitive, de contribuer à la manifestation de la vérité (cf. requête du 16 juillet 2026, let. b, p. 2 s.).

E. 1.3.2 En l’espèce, une appréciation anticipée de ces différentes réquisitions de preuves conduit d’emblée à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. S’agissant tout d’abord de la mise en œuvre d’une expertise psychologique visant à établir un profil de la personnalité du prévenu, on relèvera, à l’instar du premier juge, que cette expertise n’est pas requise en vue d’établir la responsabilité pénale de l’intéressé, qui n’a jamais été remise en cause au cours de la procédure du reste, si bien que l’on peut – et doit – raisonnablement admettre qu’il ne subsiste aucun doute sur la question. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. En tout état de cause, avec la Juge de police, il faut admettre qu’une telle expertise n’est de toute manière pas de nature à exclure la commission par le prévenu des faits qui lui sont reprochés, ni même à apprécier sa crédibilité, questions qui relèvent de la compétence exclusive du juge (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 42).

E. 1.3.3 S’agissant ensuite de la production du procès-verbal de l’audition du 15 mars 2021 de F.________, ici encore, à l’instar du premier juge, on relèvera que la prénommée a été entendue par la police dans le cadre de la présente affaire le 6 juillet 2021 (DO 2'094 ss). Or, la Cour constate, à son tour, que l’ensemble des éléments qui ont été évoqués dans le cadre de la procédure pénale parallèle dont il est ici question – dirigée contre l’ancien entraîneur de hockey du plaignant – pouvant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 concerner le prévenu ont été repris et discutés le 6 juillet 2021 en présence de son conseil (ibidem), de sorte que la production du procès-verbal du 15 mars 2021 n’apporterait rien de nouveau et pertinent pour l’issue de la cause (cf. jugement attaqué, consid. 3, p. 43).

E. 1.3.4 Quant à la production de la lettre de résiliation relative au bail du chalet de vacances situé à C.________ et à l’audition de son propriétaire, une appréciation anticipée de ces réquisitions conduit également à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. En effet, non seulement les différentes considérations émises par l’appelant à cet égard n'affectent en rien la crédibilité du plaignant quant à la réalité des abus sexuels subis, comme le premier juge l’a d’ailleurs retenu à juste titre (cf. jugement entrepris, let. bb), p. 16), mais bien plus encore et surtout, elles n’excluent de toute manière pas que l’appelant ait commis les actes qui lui sont reprochés, de sorte qu’elles sont sans pertinence pour l’issue de la cause, comme on y reviendra en détail plus avant (cf. infra consid. 2.4).

E. 1.3.5 Enfin, pour ce qui est de l’extraction et de la production au dossier du contenu du téléphone portable de feue G.________, une appréciation anticipée cette réquisition conduit, là encore, à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. En effet, il ressort indubitablement du dossier de la cause et en particulier des propres déclarations du plaignant que sa mère lui a reproché d’avoir détruit leur famille avec ses accusations qu’elle ne parvenait pas à digérer. L’intéressé a ainsi expliqué qu’il ne s’était pas senti soutenu par sa mère, qui ne remettait pas en cause ses souffrances, mais ne parvenait néanmoins pas à accepter la réalité des abus sexuels subis par son fils (cf. notamment DO 2'031, 2'097 et 2’101). Même si l’appelant le conteste avec véhémence – pour des raisons bien comprises –, il semble également établi qu’il était un époux et un père de famille autoritaire qui exerçait une emprise sur son épouse et ses enfants, à tout le moins lorsque ceux-ci habitaient encore au domicile familial. Enfin, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.2), il est constant que les membres de la famille I.________ ont fait le choix de ne pas revenir sur les faits reprochés au prévenu suite aux révélations litigieuses, de ne pas prendre parti au litige et, en définitive, de prendre leurs distances avec les parties – à tout le moins en ce qui concerne J.________ et K.________ –, la situation étant trop lourde à gérer pour eux. Dans ces circonstances, outre le fait que les échanges de sms dont il est question ne concernent vraisemblablement en rien les faits reprochés au prévenu, on ne voit pas quel éclairage nouveau et pertinent ils sont susceptibles d’apporter pour l’issue de la cause. De plus, comme relevé précédemment, il ressort du dossier que feue G.________ se trouvaient dans un conflit de loyauté, de sorte qu’une hypothétique prise de position de sa part concernant les faits reprochés au prévenu figurant sur ce téléphone devrait de toute manière être appréciée avec circonspection. On ajoutera encore qu’on ignore depuis combien de temps le prévenu est en possession du téléphone portable de feue son épouse, si bien qu’on ne peut raisonnablement pas exclure qu’il ait supprimé tous les échanges de sms susceptibles de desservir sa ligne de défense.

E. 1.3.6 En définitive, et comme relevé en préambule, une appréciation anticipée des différentes réquisitions de preuves formulées par l’appelant conduit d’emblée à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant ici pas réalisées.

E. 2 Griefs liés à l’établissement des faits L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits et à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 l'appréciation des preuves. Il fait notamment grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement des chefs de prévention précités. En bref, il soutient que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu’il a commis les infractions retenues contre lui en première instance. A cet égard, il relève pour l’essentiel que le jugement attaqué ne se fonde sur aucun moyen de preuve objectif, si bien que les déclarations du plaignant n’ont pas plus de valeur probante que les siennes dans un tel contexte. Ce d’autant plus qu’il estime avoir démontré qu’une très large majorité des faits dont il est accusé par le plaignant n'ont pas pu avoir lieu, dès lors que les parties ne se trouvaient pas seules aux endroits évoqués par ce dernier aux moments des faits. En définitive, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de privilégier les déclarations du plaignant au détriment des siennes, de sorte que c'est la version la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne, sauf à violer la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo (cf. déclaration d’appel, ad motifs, let. A, p. 6 notamment).

E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.

E. 2.2 Après avoir minutieusement examiné la crédibilité des parties, la Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu – qui est fortement sujette à caution, en raison notamment de son manque de franchise et de transparence – pour se rallier intégralement aux déclarations du plaignant, dont les déclarations sont apparues claires, précises, cohérentes, constantes et, en définitive, crédibles. Ainsi, sur plus de 15 pages, le premier juge a confronté les déclarations des différents protagonistes de l’affaire afin d’analyser leur crédibilité. Il a également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là (cf. jugement entrepris, p. 13 ss). Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Premièrement, le premier juge a considéré que le plaignant a été clair, précis, constant et cohérent dans ses déclarations. Son récit comporte ainsi notamment passablement de détails d’une grande richesse qu’il n’aurait pas pu inventer de toutes pièces s’il n’avait pas réellement vécu les événements qu’il dénonce (cf. jugement entrepris, consid. 3.a), p. 14 s.). Deuxièmement, si le plaignant a parfois manqué de précision dans son récit – notamment au niveau de la chronologie –, le premier juge l’explique par l’écoulement du temps et par l’âge de la victime au moment des faits, puisque ceux-ci se sont déroulés, à réitérées reprises, entre les 4 et les 12 ans de l’enfant. La Juge de police a par ailleurs considéré que la plupart des imprécisions invoquées par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 le prévenu portent essentiellement sur des éléments périphériques sans importance qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant (cf. jugement entrepris, consid. 3.b), p. 14 à 16). Troisièmement, la Juge de police a relevé et retenu que le plaignant s’est montré très mesuré dans les accusations portées contre son père et qu’il n’a notamment jamais cherché à accabler outre mesure ce dernier, ce qui renforce sa crédibilité (cf. jugement entrepris, consid. 3.c), p. 17 s.). Quatrièmement, la Juge de police a retenu que les circonstances du dévoilement étaient également déterminantes et accréditaient la version des faits présentée par le plaignant. A cet égard, elle a notamment considéré que le plaignant avait su expliquer de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles ses souvenirs traumatiques avaient refait surface, progressivement et par bribes, après avoir été enfouis pendant plusieurs années, soit au cours de la thérapie EMDR qu’il avait entreprise parce qu’il n’arrivait pas à saisir les raisons de son mal-être depuis l’enfance. Ce qui expliquerait également pourquoi l’intéressé n’a pas dévoilé les faits plus tôt, ce d’autant qu’il ne souhaitait initialement pas déposer plainte pénale contre son père pour préserver sa famille. Les accusations portées par le plaignant contre son père n’étaient pas nouvelles du reste, puisque sa famille en avait connaissance depuis plusieurs années déjà, soit à tout le moins depuis décembre 2016 (cf. jugement entrepris, consid. 3.d), p. 18 à 20). Cinquièmement, c’est précisément pour ce dernier motif que la Juge de police a retenu que le plaignant n’avait aucun intérêt à dénoncer faussement son père à la justice, dans la mesure où cela faisait cinq ans qu’il avait révélé les faits faisant l’objet de la présente procédure aux membres de sa famille et dès lors qu’il redoutait que leurs liens respectifs – qui étaient déjà largement fragilisés depuis ses révélations – ne soient irrémédiablement détruits. Au surplus, la Juge de police a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de donner de la consistance à la thèse défendue par le prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à son fils – qui l’aurait tantôt dénoncé par jalousie, tantôt en raison d’un transfert lié à la thérapie EMDR qu’il a suivie –, de sorte qu’il fallait admettre que sa ligne de défense n’a aucune consistance (cf. jugement entrepris, consid. 3.e), p. 20 à 24). Sixièmement, le premier juge a estimé qu'il est invraisemblable que le plaignant ait accompli toutes ces démarches auprès des autorités de poursuite pénale s’il n'avait pas été réellement victime des actes reprochés au prévenu qu’il a relatés de manière claire, précise, constante et cohérente à sa famille, à ses proches ou encore à ses thérapeutes depuis de nombreuses années déjà (cf. jugement entrepris, consid. 3.f), p. 24 s.). Septièmement, la Juge de police a relevé que, même si les membres de sa famille ont coupé tout contact avec lui et ne veulent plus entendre parler de ses accusations, la situation étant trop lourde pour eux, ils n’ont jamais considéré les accusations du plaignant comme des affabulations, à l’exception notable du prévenu, pour des raisons bien comprises. Bien au contraire, ses frère et sœur ont déclaré que le plaignant n’était pas un affabulateur et avaient concédé qu’ils avaient eux- mêmes éprouvé des doutes quant au fondement des faits reprochés à leur père par le plaignant (cf. jugement entrepris, consid. 3.g), p. 25 s.). Huitièmement, le premier juge a estimé que tout dans le comportement du plaignant après les faits

– et notamment dans la manifestation des conséquences psychologiques qui sont médicalement attestées et documentées – tend à démontrer la réalité des abus qu’il prétend avoir subis (cf. jugement entrepris, consid. 3.h), p. 26 s.). Enfin, neuvièmement, la Juge de police a noté que l’appelant avait, certes, été constant dans ses dénégations, mais elle a estimé que son comportement tout au long de la procédure laissait songeur,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 considérant notamment qu’il s’est comporté comme s’il avait quelque chose à cacher, qu’il s’est montré calculateur, qu’il a manqué de franchise et de transparence avec les autorités de poursuite pénale, ce qui, en définitive, mettait sérieusement à mal sa crédibilité (cf. jugement entrepris, consid. 3.i), p. 27 s.).

E. 2.3 La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP– VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que la Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs elle a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par le plaignant dont les déclarations sont apparues claires, précises, cohérentes, constantes et, en définitive, crédibles (cf. jugement entrepris, p. 13 ss, dont les motifs ont été résumés supra consid. 2.2). Or, le prévenu n’avance aucun élément pertinent et consistant susceptible de démontrer en quoi cette appréciation serait insoutenable, ni même erronée. En effet, il se borne dans une large mesure à soulever des éléments périphériques secondaires sans réelle pertinence pour l’issue de la cause – le plus souvent invoqués de manière tronquée ou alors sortis de leur contexte – pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc. Cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement elle entre en totale contradiction avec les déclarations du plaignant, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte aux autres éléments de preuve tirés du dossier et notamment aux propres déclarations du prévenu qui portent sur des éléments centraux du dossier, comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera donc à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant.

E. 2.4 S’agissant en premier lieu des différentes considérations émises par l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés dans le chalet de C.________ (cf. déclaration d’appel, pt. 1, p. 7 s.), outre le fait qu’elles sont spécieuses et/ou formulées de manière toute générale, on peine à comprendre en quoi elles excluent la commission des actes qui sont reprochés au prévenu, comme nous allons le voir dans les lignes qui vont suivre. Il faut ainsi admettre que les différents éléments soulevés par l’intéressé n'affectent en rien la crédibilité du plaignant quant à la réalité des abus sexuels subis, si bien qu’elles sont en définitive sans pertinence pour l’issue de la cause. En premier lieu, à l’instar du premier juge (cf. jugement entrepris, p. 16 notamment), on soulignera qu’il est parfaitement compréhensible et même logique que le plaignant n’ait pas été en mesure de fournir des dates exactes concernant les faits reprochés au prévenu, puisque faut-il le rappeler, il n’avait que 4 ans au moment des premiers abus sexuels perpétrés par son père. En outre, des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 erreurs chronologiques sont également compréhensibles, au vu du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de 10 ans. Il est au demeurant abusif de soutenir que le plaignant n’est pas crédible parce qu’il ne parvient plus à mettre tous les faits dans le bon ordre. Certes, le plaignant n’a pas été en mesure de replacer chaque événement chronologiquement avec précision, ce qui, on l’a vu, est parfaitement compréhensible dans le cas particulier. Il n’en demeure pas moins qu’il a été capable de replacer les abus qu’il a dénoncés à une époque et dans un contexte précis, sans que cela mette à mal la crédibilité de son récit. On relèvera encore que son récit comporte notamment passablement de détails d’une grande richesse qu’il n’aurait pas pu inventer de toutes pièces s’il n’avait pas réellement vécu les événements qu’il dénonce, comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre. L’appelant est au surplus malvenu de se plaindre d’un prétendu manque de précision dans le récit du plaignant – et, d’une manière plus générale, dans l’établissement des faits –, dès lors que lui- même s’est montré incapable de situer avec précision à quelle époque il se rendait dans le chalet de vacances en cause avec sa famille, prétendant opportunément qu’il ne s’y rendait plus dès la fin de l’année 1986, sans avancer le moindre élément concret et consistant au dossier pour appuyer sa thèse. Quoi qu’il en soit, à l’instar du premier juge, la Cour constate et retient, à son tour, que le fait que la famille I.________ ait emménagé à L.________ à la fin de l’année 1986 n’exclut pas qu’elle continuât de partir en vacances dans le chalet de M.________ les années suivantes. Pour les mêmes motifs, on peine à comprendre en quoi le fait que le propriétaire du chalet litigieux ait entrepris des travaux – notamment au niveau des toilettes – dans le courant de l’année 1989 exclurait la commission des actes qui sont reprochés au prévenu. En tout état de cause, il suffit de relever que J.________ a confirmé que sa famille se rendait dans le chalet dont il est question pour les vacances ou les week-ends (DO 2'072 s.). Bien qu’il n’ait, lui aussi, pas été en mesure de donner une époque ou une année précise – tout comme l’ensemble des protagonistes du reste –, il a néanmoins déclaré que sa famille s’y rendait durant son enfance (DO 2'073, lignes 201 s. notamment), soit à l’époque des faits dénoncés par son frère justement, ce qui suffit à écarter les griefs de l’appelant. Au surplus, contrairement à ce qu’il semble croire – ou, à tout le moins soutenir, pour des raisons procédurales bien comprises –, le premier juge n’a pas retenu qu’il avait abusé du plaignant sans interruption entre 1988 et 1996 au chalet en question, mais que certains des actes se sont déroulés à cet endroit durant cette période. A cet égard, il suffit de relever que le plaignant a invariablement déclaré que les premiers abus sexuels perpétrés par son père dont il avait souvenir avaient eu lieu dans ce chalet lorsqu’il avait quatre ans (DO 2'025; 3'002), ce qui ne signifie nullement qu’ils ont continué sans interruption jusqu’en 1996. On ajoutera encore que le prévenu n’a pas été condamné pour les faits commis au chalet en cause – qui apparaissent avant tout pertinents pour apprécier la crédibilité des déclarations respectives des parties –, puisque la Juge de police a constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale des faits antérieurs au 30 septembre 1992. Enfin, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est jamais retrouvé seul dans les toilettes avec le plaignant, puisque sa fille – entre autres – a précisément déclaré le contraire (DO 2'178, lignes 149 ss). Du reste, on peine à comprendre en quoi la configuration des lieux – et notamment la prétendue promiscuité du chalet – exclurait la commission des actes dont il est question, ici encore, dès lors que tous les protagonistes de l’affaire – y compris l’appelant – s’accordent sur le fait que les toilettes litigieuses étaient fermées, et ce, même lorsqu’elles se situaient encore à l’extérieur du bâtiment avant les travaux entrepris par le propriétaire avant 1989.

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E. 2.5 S’agissant ensuite des différents griefs de l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés à la patinoire de D.________ (cf. déclaration d’appel, pt. 2, p. 9), outre le fait que les critiques émises par l’intéressé concernant le prétendu manque de précision dans le récit du plaignant – respectivement dans l’établissement des faits retenus par le premier juge – sont toutes générales, il faut admettre qu’elles n’ont aucune consistance, pour ne pas dire en dire davantage, dès lors qu’elles ne trouvent aucun ancrage au dossier. Ce d’autant plus que les déclarations sur lesquelles l’appelant entend s’appuyer pour tenter de donner de la consistance à sa thèse sont largement tronquées et sorties de leur contexte. Pour ne citer qu’un exemple, K.________ n’a jamais dit qu’ils se rendaient à la patinoire systématiquement en famille et ses déclarations au dossier sont sensiblement plus nuancées puisqu’elle a déclaré : « En principe, lorsque nous allions à la patinoire, nous y allions tous ensemble » (DO 2'178, lignes 153 s.). Il suffit dès lors de renvoyer au jugement attaqué par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 16 notamment; art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause que l’ensemble des protagonistes de l’affaire – y compris le prévenu du reste (DO 2'056, lignes 256 ss), comme on y reviendra ci-après – s’accordent à dire qu’il arrivait régulièrement au prévenu de se rendre seul en compagnie du plaignant à la patinoire de D.________, et ce, dès sa plus tendre enfance, soit dès que celui-ci s’est pris de passion pour le hockey. A cet égard, l’appelant néglige par ailleurs ostensiblement qu’il a lui-même reconnu cet état de fait sans la moindre réserve dans un premier temps, soit lors de sa première audition par la police (ibidem), avant de tenter de le nuancer opportunément par la suite, ce qui interpelle, comme on y reviendra également.

E. 2.6 S’agissant des différentes critiques de l’appelant en lien avec les prétendues « autres constatations inexactes des faits » (cf. déclaration d’appel, pt. 3, p. 10 ss), outre le fait qu’elles sont toutes générales, ici encore, il faut admettre qu’elles n’ont aucune consistance, pour ne pas dire en dire davantage, ici encore, dès lors qu’elles ne trouvent à nouveau aucun ancrage au dossier. Ce d’autant que, comme cela a déjà été relevé en préambule, l’appelant néglige ostensiblement le fait que le premier juge a répondu à ses griefs, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument. Dans ces circonstances, et pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera donc à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant brièvement comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant.

E. 2.6.1 S’agissant des considérations relatives à la voiture familiale au moment des faits, elles sont totalement inconsistantes. Il suffit dès lors de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 15), tout en soulignant que les prétendues imprécisions invoquées par le prévenu portent, une fois de plus, essentiellement sur des éléments périphériques sans importance pour l’issue de la cause, qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant. En effet, en supposant qu’il y ait eu méprise au sujet de modèle et de la couleur du véhicule familial – ce qui peut souffrir de demeurer indécis, mais est néanmoins raisonnablement douteux, puisque le prévenu a bel et bien confirmé avoir possédé le modèle de véhicule en cause à un moment ou à un autre –, une telle méprise serait de toute manière parfaitement compréhensible et excusable, au vu de l’âge du plaignant au moment des faits, du traumatisme subi en raison des faits dont il est question et du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de dix ans.

E. 2.6.2 Pour les mêmes motifs, les considérations émises par l’appelant eu égard aux caractéristiques de son sexe – qui est partiellement circoncis et dont le plaignant aurait dû garder

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 un souvenir prégnant – sont à tout le moins totalement inconsistantes, pour ne pas en dire davantage, une fois de plus. Ce d’autant qu’il est pour le moins choquant, et même particulièrement choquant au vu des circonstances du cas d’espèce, soit notamment au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de l’important traumatisme subi par le plaignant en raison de ces faits, de faire grief à ce dernier de ne pas s’en souvenir ou encore de ne pas en avoir fait état spontanément.

E. 2.6.3 S’agissant des critiques soulevées par l’appelant en relation avec la configuration des toilettes de la patinoire, il suffit de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 16 s.), tout en soulignant, à l’instar du premier juge, que le fait qu’il s’agissait d’un lieu public n’exclut en rien la commission des actes qui lui sont reprochés. En effet, les actes dont il est question se déroulaient systématiquement à huis clos, soit dans la cabine des toilettes fermée à clé en l’occurrence. Par ailleurs, le plaignant a déclaré qu’il ne s’est jamais débattu au cours des différents épisodes d’abus sexuels subis au fil des années. Le prévenu en avait parfaitement conscience et en a de toute évidence tiré profit. Il n’y a au surplus rien d’inhabituel – à savoir au point d’attirer l’attention d’un tiers – à ce qu’un enfant soit accompagné par l’un de ses parents aux toilettes. En tout état de cause, quand bien même le plaignant aurait crié de douleur ou encore pour attirer l’attention d’un tiers, il est hautement vraisemblable que le prévenu aurait usé de son autorité pour réduire son fils au silence, de sorte qu’un tel incident – s’il s’était produit – aurait très vraisemblablement passé inaperçu, le cas échéant.

E. 2.6.4 S’agissant des considérations émises au sujet des crises d’asthme du plaignant, outre le fait qu’elles sont toutes générales, elles peuvent souffrir de demeurer indécises, dès lors que le premier juge n’en a tiré aucune conséquence déterminante pour l’issue de la cause, en particulier sous l’angle de la crédibilité respective des parties.

E. 2.6.5 S’agissant des considérations émises par l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés à la piscine de E.________, il est faux de prétendre qu’il ne s’y serait jamais rendu et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir le contraire, puisque sa fille K.________ a précisément déclaré qu’ils s’y étaient rendus en famille à deux reprises au moins d’après ses souvenirs, notamment à l’occasion d’un camp de hockey auquel participait son frère B.________ (DO 2'178, lignes 156 ss). En tout état de cause, la Cour constate qu’après avoir martelé tout au long de la procédure qu’il était sûr et certain de ne jamais s’être rendu à la piscine de E.________, le prévenu a finalement concédé, lors des débats d’appel, qu’il était tout compte fait possible qu’il s’y soit rendu à l’une ou l’autre occasion, mais en famille uniquement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4), ce qui suffit à écarter définitivement son grief et à anéantir le peu de crédibilité qui lui restait.

E. 2.6.6 Enfin, s’agissant des (très) nombreuses critiques soulevées par le plaignant visant à discréditer le suivi thérapeutique effectué par F.________, on se limitera à renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 22 ss), tout en soulignant qu’il n’existe, à la connaissance de la Cour, aucune controverse particulière entourant la thérapie EMDR, que la thérapeute précitée s’est largement expliquée au sujet des circonstances entourant le dévoilement des faits par le plaignant, qu’un transfert entre les faits reprochés à son père et ceux reprochés à son ex-entraîneur pouvait raisonnablement être exclu, selon elle, dans la mesure où ils n’ont pas agi selon le même modus operandi, à la même époque et à la même fréquence – étant précisé ici qu’un seul et unique acte isolé est reproché à l’ex-entraîneur du plaignant – et qu’en aucun cas de faux souvenirs ne pouvaient être induits par le biais d’une telle thérapie.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 On ajoutera que le prévenu est le seul – pour des raisons procédurales bien comprises – à mettre en doute l’intégrité et les compétences de F.________. On relèvera également qu’il n’a pas émis les mêmes critiques et les mêmes réserves au sujet des révélations concernant l’ex-entraîneur de son fils, qui ont pourtant été dévoilées au cours de cette même thérapie. On ajoutera encore qu’aucun proche du plaignant n’a considéré ses accusations contre son père comme des affabulations, à l’exception notable du prévenu. Bien au contraire, ses frère et sœur ont déclaré que le plaignant n’était pas un affabulateur et avaient concédé qu’ils avaient eux-mêmes éprouvé des doutes quant au fondement des faits reprochés à leur père par le plaignant. Mais il y a plus. Ses ex-compagnes – qui travaillent toutes deux dans le domaine de la santé – ont déclaré que la thérapie EMDR est largement éprouvée scientifiquement parlant, précisant qu’à titre personnel, elles n’éprouvaient aucun doute au sujet de la véracité des accusations portées par leur ex-compagnon à l’encontre de son père. Par ailleurs, si les notes produites par F.________ permettent, dans la mesure de leur lisibilité, de penser qu’il y a eu plus de séances que celles dont elle a fait mention lors de ses auditions (DO 2’098 et 2’107), il convient de relever que toutes les séances n’ont pas eu les mêmes cibles, ce que l’appelant reconnaît d’ailleurs lui-même. De plus, ces notes étant totalement sibyllines pour un profane, comme F.________ l’a d’ailleurs relevé dans son audition (DO 2’106), il convient de ne pas leur donner une importance accrue mais bien plus de se fonder sur les déclarations qu’elle a faites lors de son audition. Pour le surplus, à l’instar du premier juge (cf. jugement entrepris, p. 24), la Cour constate que la jurisprudence invoquée par l’appelant en relation avec le prétendu risque que présente l’EMDR de polluer les souvenirs (cf. arrêt rendu le 17 septembre 2019 dans la cause 6B_764/2019) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle n’est pas topique dans le cas d’espèce, les déclarations de la victime étant constantes, cohérentes et, en définitive, non évolutives. En somme, tous, y compris les témoins professionnellement qualifiés à cet égard, à l’instar des différents psychologues qui se sont occupés du suivi de la victime, ont indiqué que celle-ci leur avait semblé sincère dans la mesure où elle n’a jamais cherché à amplifier les accusations portées contre le prévenu en dépit de questions parfois orientées en ce sens de leur part. Ils ont également admis qu’aucun élément dans l’anamnèse du plaignant ne permet de retenir que ces accusations seraient le fruit de son imagination. D’ailleurs, à l’exception notable du prévenu, pour des raisons bien comprises, aucun d’entre eux n’a émis une quelconque réserve concernant la véracité des déclarations de la victime. La Cour constate ainsi que tous les témoignages indirects sont clairs et concordent avec la version des faits présentée par le plaignant, à tout le moins sur tous les points essentiels. Ils sont au demeurant corroborés par d’autres éléments périphériques – spatio-temporels notamment – objectifs tirés du dossier. Ainsi, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est pas passé quelque chose de décisif et d’insurmontable durant les fêtes de fin d’année 2016 au point de conduire le plaignant à couper les ponts avec lui suite à ces révélations fracassantes en présence de tous les membres de sa famille nucléaire. Il n’a d’ailleurs jamais fourni aucune explication vraisemblable et cohérente, ayant un minimum de consistance, au sujet des circonstances entourant le dévoilement des faits qui lui sont reprochés ou encore concernant le thème du travail de maturité de son fils, qui laisse pourtant pour le moins songeur. Pire encore, à l’instar du premier juge, la Cour constate que le prévenu n’a jamais été constant dans ses déclarations d’une audition à l’autre. Ainsi, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et notamment des déclarations des autres protagonistes. Certes, il a

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 toujours catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés et contesté les accusations portées contre lui par le plaignant, mais c’est bien le seul point sur lequel il s’est montré constant au fil de ses auditions. Pour tout le reste, il s’est borné – et continue encore – à nier l’évidence, y compris lorsque le faisceau d’indices concernant les accusations portées contre lui devenait accablant au point qu’il n’était plus possible qu’il échappe à une condamnation, tentant inlassablement de donner de la consistance à des récits invariablement fantaisistes et/ou cousus de fil blanc. En somme, les explications fournies par le prévenu sont totalement incohérentes et intrinsèquement invraisemblables, de sorte qu’il faut admettre que sa crédibilité est nulle. C’est le lieu de souligner encore que la victime n’a jamais changé sa version des faits. Enfin, le prévenu n’explique pas pour quelle raison – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucune – son propre fils, dont il se disait proche avant les révélations litigieuses et dont il n’a jamais remis en question la santé mentale, porterait des accusations aussi graves contre lui, si elles n’étaient le reflet de la vérité. Ce d’autant que le plaignant avait tout à perdre – et il a du reste tout perdu – en portant de telles accusations contre son père. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle défendue par le plaignant – ne trouve d’ancrage au dossier. Dans ces circonstances, le grief de l’appelant consistant à dire qu’aucun élément au dossier ne permet de privilégier les déclarations du plaignant au détriment des siennes est non seulement infondé, comme on vient de le voir, mais bien plus encore et surtout, son argumentation est dénuée de toute véritable consistance.

E. 2.7 Les circonstances du dévoilement sont également déterminantes et accréditent la version des faits présentée par le plaignant. Tout comme son comportement après les faits – y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques, comme relevé par le premier juge à juste titre – tend à démontrer la réalité des abus. Il ne s'agit dès lors pas seulement de relever, comme l’a fait la Juge de police, que le plaignant paraît sincère, mais de constater qu'il est invraisemblable qu’il ait accompli toutes ces démarches s’il n'avait pas été réellement victime des actes reprochés au prévenu et qu’il a décrit de manière précise, claire, cohérente, constante et en définitive crédible depuis de nombreuses années déjà à sa famille et à ses proches. On relèvera également, une nouvelle fois, comme cela a d’ailleurs déjà été relevé plus haut, qu’il est faux de prétendre que ces accusations auraient surgi de nulle part.

E. 2.8 Contrairement à ce que prétend l’appelant, les déclarations du plaignant sont cohérentes et stables et sont le reflet de la vérité compte tenu des éléments qui figurent au dossier. Comme déjà dit précédemment, les contradictions relevées par l’appelant sont inconsistantes. Ainsi, on ne peut notamment rien déduire des prétendues incohérences au sujet du modèle et/ou de la couleur du véhicule familial, de la configuration des toilettes de la patinoire, respectivement du chalet de vacances, de l’origine des crises d’asthme du plaignant ou encore des caractéristiques du sexe du prévenu, qui ne sont pas des éléments déterminants pour l’issue de la cause. De même, on ne saurait tirer aucune conclusion particulière au sujet des prétendues imprécisions chronologiques relevées par le prévenu qui, on l’a vu, sont parfaitement compréhensibles, au vu de l’âge de la victime au moment des faits et du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de dix ans. A l'inverse, outre le fait qu’il conteste la version des faits présentée par le plaignant essentiellement sur des éléments périphériques sans importance pour l’issue de la cause et qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant, le récit du prévenu apparaît largement défensif sur des éléments qui sont révélateurs d'un dessein sexuel, ce qui interpelle.

E. 2.9 En définitive, aucune autre explication que celle fournie par le plaignant ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut (cf. supra consid. 2.7), l’argumentation du prévenu

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 quant au prétendu mobile qu’il impute à son fils n’a aucune consistance. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits et de l’appréciation des moyens de preuves.

E. 2.10 Pour le surplus, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge eu égard aux infractions retenues contre lui, ne serait-ce que succinctement, de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point pour admettre que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions en cause sont remplis, si bien que sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle ne peut en définitive qu’être confirmée (cf. jugement attaqué, ch. V, p. 43 ss; art. 82 al. 4 CPP).

E. 3 Quotité de la peine L’appelant allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant. Il ne motive toutefois pas véritablement ce grief à satisfaction de droit, sauf à faire valoir de manière toute générale que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait exagérément sévère. En bref, il estime notamment qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir, à l’instar du premier juge, qu’il aurait abusé sexuellement du plaignant de manière régulière ou encore qu’il l’aurait manipulé. Il considère également qu’on ne saurait lui faire reproche de n’avoir eu de cesse de nier les faits, tout en soulignant que les faits qui lui sont reprochés sont relativement anciens et qu’il n’a plus commis d’infractions depuis. Il en déduit qu’une peine privative de liberté n’excédant pas 9 mois, assortie du sursis complet pendant 2 ans apparaît adéquate et suffisante pour sanctionner son comportement (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 16 s.).

E. 3.1 En l’espèce, compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant ne tente même pas de démontrer le caractère prétendument exagérément sévère de la sanction qui lui a été infligée en première instance, la Cour n’est, en principe, pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

E. 3.2 En tout état de cause, examinée d’office, la peine privative de liberté de 15 mois infligée au prévenu en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité du prévenu, de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. La Juge de police a ainsi correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’elle a accordée à chacun des éléments en question, ce qui est conforme à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 notament). En tout état de cause, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 49 ss), la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la Juge de police. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et plus particulièrement du concours d’infractions. Il suffit donc de renvoyer aux considérants du jugement attaqué par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux arguments soulevés par le défenseur d’office du prévenu au cours de sa plaidoirie.

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E. 3.3 A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il conteste la fréquence des actes qui lui sont reprochés), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend, une nouvelle fois, à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors qu’il se borne pour l’essentiel à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2).

E. 3.4 Cela étant, on relèvera néanmoins que le plaignant a, certes, déclaré que les abus sexuels dont il a été victime n’étaient pas perpétrés chaque semaine et qu’il était incapable de les quantifier avec précision (DO 2'029). Il n’en demeure pas moins qu’il a déclaré que les abus sexuels en question ont été perpétrés pendant plusieurs années par son père – soit entre ses 4 et 12 ans –, précisant que c’était régulier, soit parfois plusieurs fois par mois, mais à tout le moins une fois par mois en moyenne (DO 3'002), ce qui suffit à écarter définitivement les griefs de l’appelant au sujet de la fréquence des actes qui lui sont reprochés.

E. 3.5 Quant aux critiques de l’appelant visant à contester toute velléité de sa part de manipuler le plaignant, elles sont à tout le moins dénuées de pertinence dans le contexte du cas d’espèce – pour ne pas en dire davantage –, dès lors qu’en tant qu’adulte et garant de l’autorité parentale, il est manifeste qu’il a largement abusé de l’autorité que lui conférait ce rôle pour imposer à son propre fils l’impensable, alors qu’il était justement censé le protéger.

E. 3.6 Au surplus, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’on ne saurait lui faire reproche de n’avoir eu de cesse de nier les faits. Certes, on ne saurait faire reproche au prévenu de se défendre et notamment de faire usage de son droit de se taire, c’est son droit le plus strict. Cela étant, il ne saurait être suivi lorsqu’il en déduit qu’il était en droit de nier les faits contre l'évidence, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. Ce faisant, il semble par ailleurs négliger ostensiblement le fait que la bonne collaboration à l’enquête et les capacités d’amendement du prévenu sont des composantes essentielles de la fixation de la peine. Or, comme relevé précédemment, le prévenu n’a jamais été constant dans ses déclarations d’une audition à l’autre. Ainsi, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et notamment des déclarations des autres protagonistes et notamment du plaignant, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur la victime, qui est son propre fils, ce qui dénote que le souci de préserver ses propres intérêts l’emporte sur toute autre considération. Il n’a d’ailleurs jamais formulé d’excuses ou exprimé un quelconque regret et n’a au demeurant entrepris aucune démarche qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour réparer le dommage qu'il a causé à la victime, en cherchant à l’indemniser, par exemple. Au-delà de considérations tactiques, on ne perçoit ainsi pas, de la part du prévenu, de prise de conscience essentielle, ni le besoin profond de s’amender durablement. Bref, la notion même de faute ne paraît pas intégrée, ce qui permet de considérablement relativiser l’ancienneté des faits reprochés au prévenu.

E. 3.7 Quant à l’absence d'antécédents, il suffit de rappeler qu’il s’agit d’un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge à juste titre. Il en va de même du fait que le prévenu s'est comporté correctement depuis de nombreuses années.

E. 3.8 Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points et la confirmation de la peine prononcée en première instance.

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E. 4 Conclusions civiles Bien qu’il indique expressément contester les conclusions civiles allouées à la partie plaignante par le premier juge à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé, sur interpellation de la Vice- Présidente lors des débats d’appel, l’appelant ne discute néanmoins pas les motifs du jugement attaqué sous cet angle, ne serait-ce que succinctement. Force est ainsi de constater que le défenseur d’office du prévenu s’est limité à affirmer que le montant de CHF 30'000.- alloué en première instance au plaignant à titre de tort moral serait excessif au vu de la jurisprudence, tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel pour le surplus, sans toutefois offrir la moindre motivation sur ce point au cours de sa plaidoirie. Compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de réexaminer d’office cette problématique (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation des conclusions civiles, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l’autorité intimée en la matière, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la date à partir de laquelle doit courir le calcul des intérêts moratoires, elle ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. A cet égard, la Cour constate que l’arrêt publié aux ATF 129 IV 149 invoqué par l’appelant ne lui est d’aucun secours, puisque notre Haute Cour arrive précisément à la conclusion inverse de la thèse qu’il défend (cf. arrêt précité, consid. 4.1).

E. 5 Frais et indemnités

E. 5.1 A titre liminaire, l’appelant conclut à ce que la facture n° hhh d’un montant de CHF 1'373.15 établie par le Service de la justice soit intégrée aux frais de procédure, à titre de frais de défense d’office. En bref, il expose s’être acquitté de la facture en question – qui a été établie par le Service de la justice postérieurement au dépôt de son appel –, alors qu’elle aurait dû être intégrée aux frais de procédure de première instance. En l’espèce, la Cour relève que la Juge de police n’avait pas connaissance de cette facture au moment où elle a rendu sa décision. Cela étant, elle aurait effectivement dû être intégrée aux frais de procédure de première instance, comme le soutient à juste titre l’appelant. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif du jugement entrepris en conséquence, conformément à la possibilité offerte par l’art. 83 CPP. L’appelant s’est toutefois acquitté de l’intégralité de cette facture, alors qu’il a été condamné aux ¾ des frais de procédure de première instance seulement (cf. chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du 17 février 2025). Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera rectifié en ce sens que le ¼ du montant de la facture susmentionnée, soit un montant de CHF 343.30, sera déduit des frais de procédure de première instance mis à la charge du prévenu.

E. 5.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).

E. 5.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

E. 5.4 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de

E. 5.5 Me Jérémie Eich agit en qualité de défenseur d’office. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jérémie Eich, sauf à retrancher 3 heures du total du temps consacré à la préparation de l’appel – une durée de 4 heures étant suffisante à cet effet – et les honoraires réclamés en lien avec la consultation du dossier en date du 13 août 2026, dès lors que l’intéressé aurait pu – et dû – s’organiser en conséquence, soit en particulier avec suffisamment de marge en amont des débats d’appel – qui, pour mémoire, ont été fixés par citation à comparaître du 9 avril 2026 – afin que le dossier de la cause puisse lui parvenir par la Poste. En conséquence, la Cour retient que le défenseur d’office du prévenu a consacré utilement 30 heures et 10 minutes à la défense des intérêts de ce dernier, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes) et les opérations post-jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 5'430.-, au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore CHF 271.50 pour les débours (5 %) et CHF 266.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 5'967.50 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 483.35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Jérémie Eich, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'450.85. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).

E. 5.6 Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

E. 5.7 Me Audrey Wilson-Moret agit en qualité de conseil juridique gratuit. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Audrey Wilson-Moret et retient qu’elle a consacré utilement 11 heures et 35 minutes à la défense des intérêts du plaignant au tarif horaire de CHF 180.-, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes). Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’085.- au total s’ajoutent encore CHF 104.25 pour les débours (5 %), CHF 314.- pour les frais de vacations et CHF 202.75 de TVA (8.1 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'706.-, TVA comprise. B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, il n’a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, sous réserve du chiffre 9 du dispositif, qui est rectifié, le jugement rendu le 17 février 2025 par la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : DISPOSITIF La Juge de police 1. constate la prescription décennale et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’attentat à la pudeur des enfants commis jusqu’au 30 septembre 1992 (art. 191 aCP) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 70 aCP et 329 al. 4 et 5 CPP); 2. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et, en application des art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 aCP; 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51 et 101 al. 2 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 20 avril 2021 (pces 2’046s.), avec sursis pendant 2 ans; 4. ne prononce pas, à l’encontre de A.________, l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prévue à l’art. 67 CP; 5.a) lève le séquestre sur le classeur noir comprenant le travail de maturité de B.________ (pce 2'044, ch. 7), sur les deux livres noirs comprenant des notes manuscrites (pce 2'044, ch. 8), sur les divers documents et sur le dossier « N.________ » (pce 2'045, ch. 11), séquestrés le 20 avril 2021, et en décide la restitution à A.________ (art. 267 al. 1 CPP); b) lève le séquestre sur le mousqueton 11 de calibre 7.5 (pce 2'241, ch. 1), séquestré le 9 juin 2021, mais précise que sa restitution à A.________ est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 6. admet les conclusions civiles formulées par B.________; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1997, à titre de réparation du tort moral subi; 7.a) fixe au montant de CHF 6'857.45 (dont CHF 499.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Audrey WILSON-MORET, mandataire gratuite de la partie plaignante; b) fixe au montant de CHF 17'800.40 (dont CHF 1'288.55 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Jérémie EICH, défenseur obligatoire d’office du prévenu;

E. 8 condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de 75% des frais de procédure : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 1'803.45; débours à facturer au prévenu en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 21'210.50);

E. 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

E. 9 dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 18'493.40 (CHF 5'143.10 correspondant à 75% de l’indemnité versée à Me Audrey WILSON-MORET + CHF 13'350.30 correspondant à 75% de celle payée à Me Jérémie EICH) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP), sous déduction d’un montant de CHF 343.30;

E. 10 n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

E. 11 rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 8 novembre 2024 par B.________. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Jérémie Eich, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 6'450.85, TVA par CHF 483.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Audrey Wilson-Moret, conseil juridique gratuit d’B.________, est fixée à CHF 2'706.-, TVA par CHF 202.75 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 122 Arrêt du 24 août 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jérémie Eich, avocat, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demandeur au civil et au pénal, représenté par Me Audrey Wilson-Moret, avocate, conseil juridique gratuit Objet Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP); contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) Quotité de la peine – Conclusions civiles – Indemnités et frais Appel du 16 juillet 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A Par jugement rendu le 17 février 2025, la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans. La Juge de police a, en revanche, constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’attentat à la pudeur des enfants commis jusqu’au 30 septembre 1992 et, partant, a prononcé le classement de la procédure sur ce point. Par ce même jugement, le premier juge a renoncé à prononcer une interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre du prévenu. Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce pour le surplus sur le sort des objets et de l’arme séquestrés au cours de la procédure, respectivement sur le sort des conclusions civiles formulées par le plaignant, lesquelles ont été intégralement admises. B. La Juge de police a privilégié la version des faits présentée par le plaignant – au détriment de celle du prévenu, qui conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés –, au motif qu’il s’est montré clair, précis, cohérent, constant et, en définitive, crédible dans ses déclarations. Elle a dès lors retenu l’état de fait suivant, qui ressort de l’acte d’accusation du 2 juillet 2024 : Durant la période comprise entre 1988 et 1996, à divers endroits, notamment dans les toilettes d’une maison de vacances à C.________, à plusieurs reprises, A.________ a masturbé B.________ et lui a caressé le sexe. En outre, certains dimanches, alors que A.________ et B.________ se rendaient à la patinoire de D.________, A.________ stationnait le véhicule familial à l’écart dans une zone industrielle et demandait à B.________ de lui prodiguer une fellation. A une reprise, dans les toilettes de la patinoire, A.________ a demandé à B.________ de placer les mains sur la cuvette des toilettes et l’a ensuite pénétré analement avec son sexe ou avec son doigt. Enfin, lors de vacances à E.________, dans les cabines de la piscine, A.________ a masturbé B.________ et lui a caressé le sexe (cf. jugement entrepris, consid. 4, p. 28). C. Le 16 juillet 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 17 février 2025. L’appelant conclut, principalement, à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté pour tous les chefs de prévention qui lui sont reprochés et notamment pour les deux chefs de prévention retenus contre lui en première instance. A titre principal toujours, il conclut au rejet des conclusions civiles formulées par la partie plaignante. Il conteste par ailleurs la quotité de la peine et les conclusions civiles fixées par la Juge de police non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant. Subsidiairement, l’appelant conclut à l’admission de son appel et à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyé au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Tant à titre principal que subsidiaire, il conclut au surplus à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 5'000.- pour la procédure d’appel, le tout avec suite de frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. A titre de réquisitions de preuve, l’appelant sollicite la mise en œuvre d’une expertise psychologique visant à établir un profil de sa personnalité, la production du procès-verbal du 15 mars 2021 relatif à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 l’audition de F.________, la production de la lettre de résiliation relative au bail du chalet de C.________, ainsi que l’audition du propriétaire dudit chalet. Par ordonnance du 6 mars 2026, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des moyens de preuve, rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti à cet effet. D. Par acte de son défenseur daté du 15 juillet 2026, remis à la Poste le lendemain, l’appelant a requis que le huis clos total soit prononcé lors des débats d’appel fixés au 24 août 2026. Il a également requis que l’extraction et la production au dossier du contenu du téléphone portable de feue G.________ soient ordonnées en vue de la séance en question. Par ailleurs, il a pris un nouveau chef de conclusion tendant à ce que la facture n° hhh d’un montant de CHF 1'373.15, établie par le Service de la justice, soit intégrée aux frais de procédure, à titre de frais de défense d’office. Par ordonnance du 31 juillet 2026, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des moyens de preuve, rejeté la réquisition de preuve tendant à l’extraction et à la production au dossier du contenu du téléphone portable de feue G.________. Par la même occasion, elle a informé les parties qu’elle entendait proposer aux autres membres de la Cour de prononcer le huis-clos partiel, précision étant faite qu’une décision à ce sujet interviendrait par voie de circulation dans la semaine précédant la séance du 24 août 2026. Quant à la requête visant à ce que la facture émise par le Service de la justice soit intégrée aux frais de procédure, à titre de frais de défense d’office, précision a été donnée aux parties que cette question serait traitée dans l’arrêt au fond. Par arrêt du 20 août 2026, la Cour a partiellement admis la requête de huis clos et, partant, a prononcé le huis clos partiel, en ce sens que seuls les journalistes accrédités seraient autorisés à assister aux débats d’appel prévus le 24 août 2026. E. La Cour a siégé le 24 août 2026. Ont comparu A.________, assisté de Me Jérémie Eich, le Procureur général au nom du Ministère public et B.________, assisté de Me Audrey Wilson-Moret. Au stade des questions préjudicielles, Me Jérémie Eich a réitéré l’ensemble des réquisitions de preuves formulées à l’appui de ses différentes écritures. Invité à se déterminer sur les réquisitions de preuves en question, le Ministère public y a renoncé, s’en remettant implicitement à justice. Quant à la partie plaignante, elle a conclu à leur rejet. Les parties ont toutefois renoncé à plaider l’incident. Après une brève suspension de la séance pour permettre à la Cour de délibérer, à huis clos, sur les réquisitions de preuves précitées, la Vice-Présidente a informé les parties qu’elles étaient intégralement rejetées et que les motifs qui ont dicté ce prononcé seraient exposés dans l’arrêt au fond. Le prévenu et la partie plaignante ont ensuite été entendus à tour de rôle. Puis, les représentants des parties ainsi que du Ministère public ont plaidé. A l’issue de sa plaidoirie, le défenseur d’office du prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de ses différentes écritures. En ce qui les concerne, les représentants du Ministère public et de la partie plaignante ont, tour à tour, conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A l’exception des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris – qui sont entrés en force de chose jugée –, l’appelant remet en cause tous les autres points du dispositif dudit jugement, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP). 1.3. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.3.1. Ce jour en séance, au stade des questions préjudicielles, l’appelant a réitéré l’ensemble des réquisitions de preuves formulées à l’appui de ses différentes écritures, soit en particulier celles prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 16 juillet 2025, respectivement celles formulées dans son courrier du 16 juillet 2026. Tout comme en première instance déjà, l’appelant sollicite notamment, une nouvelle fois, la mise en œuvre d’une expertise psychologique visant à établir un profil de sa personnalité. En bref, il fait valoir que la Juge de police aurait considéré et retenu à tort et de manière arbitraire qu’il s’est montré calculateur, qu’il a manqué de franchise et de transparence avec les autorités de poursuite pénale, de sorte que sa crédibilité serait sujette à caution, ce qu’il conteste avec véhémence. A cet égard, il soutient pour l’essentiel que les autorités de poursuite pénale auraient brossé un portrait peu élogieux et partisan de sa personnalité, qui aurait influencé le premier juge de manière décisive dans le cas particulier. Il en déduit que seule la mise en œuvre de l’expertise demandée est propre à établir de manière impartiale et indépendante un profil de sa personnalité. Autrement dit, seule cette expertise serait propre à rétablir une situation exempte d’arbitraire et conforme au droit (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuves, pt. 1, p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 L’appelant sollicite également, à nouveau, la production du procès-verbal d’audition de F.________ établi le 15 mars 2021 par la police dans le cadre de la procédure pénale parallèle dirigée contre l’ancien entraîneur de hockey du plaignant. En bref, il fait valoir que tant le rapport de dénonciation du 21 juin 2023 au dossier (DO 2'001 ss) que les motifs du jugement entrepris font expressément référence aux déclarations faites par l’intéressée lors de son audition par la police en date du 15 mars 2021, de sorte qu’il peine à comprendre pourquoi le premier juge a refusé de verser le procès-verbal en question au dossier de la présente cause (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuves, pt. 2, p. 4). L’appelant sollicite ensuite, une nouvelle fois, la production de la lettre de résiliation relative au bail du chalet de C.________, ainsi que l’audition du propriétaire dudit chalet, dont l’identité et les coordonnées seraient seules connues des autorités de poursuite pénale. En bref, il fait valoir que le premier juge a considéré et retenu que les faits qui lui sont reprochés se seraient produits au chalet en question jusqu’en 1996 en l’absence d’un quelconque élément au dossier en ce sens. Or, il affirme que le bail relatif au chalet en cause a été résilié à la fin de l’année 1986 ou, à tout le moins, au début de l’année 1987, de sorte qu’il faut admettre que sa famille ne s’y rendait plus pour les vacances ou les week-ends à partir de cette dernière date (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuves, pt. 3, p. 5). Enfin, l’appelant sollicite l’extraction et la production au dossier du contenu du téléphone portable de feue G.________. En bref, il expose avoir mis la main sur le téléphone portable en question en faisant du rangement à son domicile. Puis, il rappelle qu’il avait demandé l’audition de feue son épouse dès le début de la présente procédure. Il rappelle également que l’état de santé de la prénommée s’est rapidement dégradé par la suite, de sorte qu’elle n’a jamais pu être entendue par les autorités de poursuite pénale. Or, selon lui, ce témoignage aurait permis d’apporter un éclairage déterminant sur les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, faute de mieux, il estime que l’extraction du contenu de ce téléphone portable apparaît dès lors comme le meilleur moyen de réparer cette lacune de l’instruction. Il en déduit que les échanges de sms résultant de l’extraction demandée sont susceptibles d’apporter un éclairage nouveau et déterminant pour l’issue de la cause concernant les relations entre les principaux protagonistes de l’affaire, dès lors qu’ils permettraient notamment d’apprécier la crédibilité des parties et, en définitive, de contribuer à la manifestation de la vérité (cf. requête du 16 juillet 2026, let. b, p. 2 s.). 1.3.2. En l’espèce, une appréciation anticipée de ces différentes réquisitions de preuves conduit d’emblée à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. S’agissant tout d’abord de la mise en œuvre d’une expertise psychologique visant à établir un profil de la personnalité du prévenu, on relèvera, à l’instar du premier juge, que cette expertise n’est pas requise en vue d’établir la responsabilité pénale de l’intéressé, qui n’a jamais été remise en cause au cours de la procédure du reste, si bien que l’on peut – et doit – raisonnablement admettre qu’il ne subsiste aucun doute sur la question. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. En tout état de cause, avec la Juge de police, il faut admettre qu’une telle expertise n’est de toute manière pas de nature à exclure la commission par le prévenu des faits qui lui sont reprochés, ni même à apprécier sa crédibilité, questions qui relèvent de la compétence exclusive du juge (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 42). 1.3.3. S’agissant ensuite de la production du procès-verbal de l’audition du 15 mars 2021 de F.________, ici encore, à l’instar du premier juge, on relèvera que la prénommée a été entendue par la police dans le cadre de la présente affaire le 6 juillet 2021 (DO 2'094 ss). Or, la Cour constate, à son tour, que l’ensemble des éléments qui ont été évoqués dans le cadre de la procédure pénale parallèle dont il est ici question – dirigée contre l’ancien entraîneur de hockey du plaignant – pouvant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 concerner le prévenu ont été repris et discutés le 6 juillet 2021 en présence de son conseil (ibidem), de sorte que la production du procès-verbal du 15 mars 2021 n’apporterait rien de nouveau et pertinent pour l’issue de la cause (cf. jugement attaqué, consid. 3, p. 43). 1.3.4. Quant à la production de la lettre de résiliation relative au bail du chalet de vacances situé à C.________ et à l’audition de son propriétaire, une appréciation anticipée de ces réquisitions conduit également à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. En effet, non seulement les différentes considérations émises par l’appelant à cet égard n'affectent en rien la crédibilité du plaignant quant à la réalité des abus sexuels subis, comme le premier juge l’a d’ailleurs retenu à juste titre (cf. jugement entrepris, let. bb), p. 16), mais bien plus encore et surtout, elles n’excluent de toute manière pas que l’appelant ait commis les actes qui lui sont reprochés, de sorte qu’elles sont sans pertinence pour l’issue de la cause, comme on y reviendra en détail plus avant (cf. infra consid. 2.4). 1.3.5. Enfin, pour ce qui est de l’extraction et de la production au dossier du contenu du téléphone portable de feue G.________, une appréciation anticipée cette réquisition conduit, là encore, à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. En effet, il ressort indubitablement du dossier de la cause et en particulier des propres déclarations du plaignant que sa mère lui a reproché d’avoir détruit leur famille avec ses accusations qu’elle ne parvenait pas à digérer. L’intéressé a ainsi expliqué qu’il ne s’était pas senti soutenu par sa mère, qui ne remettait pas en cause ses souffrances, mais ne parvenait néanmoins pas à accepter la réalité des abus sexuels subis par son fils (cf. notamment DO 2'031, 2'097 et 2’101). Même si l’appelant le conteste avec véhémence – pour des raisons bien comprises –, il semble également établi qu’il était un époux et un père de famille autoritaire qui exerçait une emprise sur son épouse et ses enfants, à tout le moins lorsque ceux-ci habitaient encore au domicile familial. Enfin, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.2), il est constant que les membres de la famille I.________ ont fait le choix de ne pas revenir sur les faits reprochés au prévenu suite aux révélations litigieuses, de ne pas prendre parti au litige et, en définitive, de prendre leurs distances avec les parties – à tout le moins en ce qui concerne J.________ et K.________ –, la situation étant trop lourde à gérer pour eux. Dans ces circonstances, outre le fait que les échanges de sms dont il est question ne concernent vraisemblablement en rien les faits reprochés au prévenu, on ne voit pas quel éclairage nouveau et pertinent ils sont susceptibles d’apporter pour l’issue de la cause. De plus, comme relevé précédemment, il ressort du dossier que feue G.________ se trouvaient dans un conflit de loyauté, de sorte qu’une hypothétique prise de position de sa part concernant les faits reprochés au prévenu figurant sur ce téléphone devrait de toute manière être appréciée avec circonspection. On ajoutera encore qu’on ignore depuis combien de temps le prévenu est en possession du téléphone portable de feue son épouse, si bien qu’on ne peut raisonnablement pas exclure qu’il ait supprimé tous les échanges de sms susceptibles de desservir sa ligne de défense. 1.3.6. En définitive, et comme relevé en préambule, une appréciation anticipée des différentes réquisitions de preuves formulées par l’appelant conduit d’emblée à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant ici pas réalisées. 2. Griefs liés à l’établissement des faits L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits et à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 l'appréciation des preuves. Il fait notamment grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version du plaignant, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement des chefs de prévention précités. En bref, il soutient que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu’il a commis les infractions retenues contre lui en première instance. A cet égard, il relève pour l’essentiel que le jugement attaqué ne se fonde sur aucun moyen de preuve objectif, si bien que les déclarations du plaignant n’ont pas plus de valeur probante que les siennes dans un tel contexte. Ce d’autant plus qu’il estime avoir démontré qu’une très large majorité des faits dont il est accusé par le plaignant n'ont pas pu avoir lieu, dès lors que les parties ne se trouvaient pas seules aux endroits évoqués par ce dernier aux moments des faits. En définitive, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de privilégier les déclarations du plaignant au détriment des siennes, de sorte que c'est la version la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne, sauf à violer la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo (cf. déclaration d’appel, ad motifs, let. A, p. 6 notamment). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Après avoir minutieusement examiné la crédibilité des parties, la Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu – qui est fortement sujette à caution, en raison notamment de son manque de franchise et de transparence – pour se rallier intégralement aux déclarations du plaignant, dont les déclarations sont apparues claires, précises, cohérentes, constantes et, en définitive, crédibles. Ainsi, sur plus de 15 pages, le premier juge a confronté les déclarations des différents protagonistes de l’affaire afin d’analyser leur crédibilité. Il a également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là (cf. jugement entrepris, p. 13 ss). Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Premièrement, le premier juge a considéré que le plaignant a été clair, précis, constant et cohérent dans ses déclarations. Son récit comporte ainsi notamment passablement de détails d’une grande richesse qu’il n’aurait pas pu inventer de toutes pièces s’il n’avait pas réellement vécu les événements qu’il dénonce (cf. jugement entrepris, consid. 3.a), p. 14 s.). Deuxièmement, si le plaignant a parfois manqué de précision dans son récit – notamment au niveau de la chronologie –, le premier juge l’explique par l’écoulement du temps et par l’âge de la victime au moment des faits, puisque ceux-ci se sont déroulés, à réitérées reprises, entre les 4 et les 12 ans de l’enfant. La Juge de police a par ailleurs considéré que la plupart des imprécisions invoquées par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 le prévenu portent essentiellement sur des éléments périphériques sans importance qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant (cf. jugement entrepris, consid. 3.b), p. 14 à 16). Troisièmement, la Juge de police a relevé et retenu que le plaignant s’est montré très mesuré dans les accusations portées contre son père et qu’il n’a notamment jamais cherché à accabler outre mesure ce dernier, ce qui renforce sa crédibilité (cf. jugement entrepris, consid. 3.c), p. 17 s.). Quatrièmement, la Juge de police a retenu que les circonstances du dévoilement étaient également déterminantes et accréditaient la version des faits présentée par le plaignant. A cet égard, elle a notamment considéré que le plaignant avait su expliquer de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles ses souvenirs traumatiques avaient refait surface, progressivement et par bribes, après avoir été enfouis pendant plusieurs années, soit au cours de la thérapie EMDR qu’il avait entreprise parce qu’il n’arrivait pas à saisir les raisons de son mal-être depuis l’enfance. Ce qui expliquerait également pourquoi l’intéressé n’a pas dévoilé les faits plus tôt, ce d’autant qu’il ne souhaitait initialement pas déposer plainte pénale contre son père pour préserver sa famille. Les accusations portées par le plaignant contre son père n’étaient pas nouvelles du reste, puisque sa famille en avait connaissance depuis plusieurs années déjà, soit à tout le moins depuis décembre 2016 (cf. jugement entrepris, consid. 3.d), p. 18 à 20). Cinquièmement, c’est précisément pour ce dernier motif que la Juge de police a retenu que le plaignant n’avait aucun intérêt à dénoncer faussement son père à la justice, dans la mesure où cela faisait cinq ans qu’il avait révélé les faits faisant l’objet de la présente procédure aux membres de sa famille et dès lors qu’il redoutait que leurs liens respectifs – qui étaient déjà largement fragilisés depuis ses révélations – ne soient irrémédiablement détruits. Au surplus, la Juge de police a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de donner de la consistance à la thèse défendue par le prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à son fils – qui l’aurait tantôt dénoncé par jalousie, tantôt en raison d’un transfert lié à la thérapie EMDR qu’il a suivie –, de sorte qu’il fallait admettre que sa ligne de défense n’a aucune consistance (cf. jugement entrepris, consid. 3.e), p. 20 à 24). Sixièmement, le premier juge a estimé qu'il est invraisemblable que le plaignant ait accompli toutes ces démarches auprès des autorités de poursuite pénale s’il n'avait pas été réellement victime des actes reprochés au prévenu qu’il a relatés de manière claire, précise, constante et cohérente à sa famille, à ses proches ou encore à ses thérapeutes depuis de nombreuses années déjà (cf. jugement entrepris, consid. 3.f), p. 24 s.). Septièmement, la Juge de police a relevé que, même si les membres de sa famille ont coupé tout contact avec lui et ne veulent plus entendre parler de ses accusations, la situation étant trop lourde pour eux, ils n’ont jamais considéré les accusations du plaignant comme des affabulations, à l’exception notable du prévenu, pour des raisons bien comprises. Bien au contraire, ses frère et sœur ont déclaré que le plaignant n’était pas un affabulateur et avaient concédé qu’ils avaient eux- mêmes éprouvé des doutes quant au fondement des faits reprochés à leur père par le plaignant (cf. jugement entrepris, consid. 3.g), p. 25 s.). Huitièmement, le premier juge a estimé que tout dans le comportement du plaignant après les faits

– et notamment dans la manifestation des conséquences psychologiques qui sont médicalement attestées et documentées – tend à démontrer la réalité des abus qu’il prétend avoir subis (cf. jugement entrepris, consid. 3.h), p. 26 s.). Enfin, neuvièmement, la Juge de police a noté que l’appelant avait, certes, été constant dans ses dénégations, mais elle a estimé que son comportement tout au long de la procédure laissait songeur,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 considérant notamment qu’il s’est comporté comme s’il avait quelque chose à cacher, qu’il s’est montré calculateur, qu’il a manqué de franchise et de transparence avec les autorités de poursuite pénale, ce qui, en définitive, mettait sérieusement à mal sa crédibilité (cf. jugement entrepris, consid. 3.i), p. 27 s.). 2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP– VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, la Cour constate que la Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs elle a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par le plaignant dont les déclarations sont apparues claires, précises, cohérentes, constantes et, en définitive, crédibles (cf. jugement entrepris, p. 13 ss, dont les motifs ont été résumés supra consid. 2.2). Or, le prévenu n’avance aucun élément pertinent et consistant susceptible de démontrer en quoi cette appréciation serait insoutenable, ni même erronée. En effet, il se borne dans une large mesure à soulever des éléments périphériques secondaires sans réelle pertinence pour l’issue de la cause – le plus souvent invoqués de manière tronquée ou alors sortis de leur contexte – pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc. Cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement elle entre en totale contradiction avec les déclarations du plaignant, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte aux autres éléments de preuve tirés du dossier et notamment aux propres déclarations du prévenu qui portent sur des éléments centraux du dossier, comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera donc à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant. 2.4. S’agissant en premier lieu des différentes considérations émises par l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés dans le chalet de C.________ (cf. déclaration d’appel, pt. 1, p. 7 s.), outre le fait qu’elles sont spécieuses et/ou formulées de manière toute générale, on peine à comprendre en quoi elles excluent la commission des actes qui sont reprochés au prévenu, comme nous allons le voir dans les lignes qui vont suivre. Il faut ainsi admettre que les différents éléments soulevés par l’intéressé n'affectent en rien la crédibilité du plaignant quant à la réalité des abus sexuels subis, si bien qu’elles sont en définitive sans pertinence pour l’issue de la cause. En premier lieu, à l’instar du premier juge (cf. jugement entrepris, p. 16 notamment), on soulignera qu’il est parfaitement compréhensible et même logique que le plaignant n’ait pas été en mesure de fournir des dates exactes concernant les faits reprochés au prévenu, puisque faut-il le rappeler, il n’avait que 4 ans au moment des premiers abus sexuels perpétrés par son père. En outre, des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 erreurs chronologiques sont également compréhensibles, au vu du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de 10 ans. Il est au demeurant abusif de soutenir que le plaignant n’est pas crédible parce qu’il ne parvient plus à mettre tous les faits dans le bon ordre. Certes, le plaignant n’a pas été en mesure de replacer chaque événement chronologiquement avec précision, ce qui, on l’a vu, est parfaitement compréhensible dans le cas particulier. Il n’en demeure pas moins qu’il a été capable de replacer les abus qu’il a dénoncés à une époque et dans un contexte précis, sans que cela mette à mal la crédibilité de son récit. On relèvera encore que son récit comporte notamment passablement de détails d’une grande richesse qu’il n’aurait pas pu inventer de toutes pièces s’il n’avait pas réellement vécu les événements qu’il dénonce, comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre. L’appelant est au surplus malvenu de se plaindre d’un prétendu manque de précision dans le récit du plaignant – et, d’une manière plus générale, dans l’établissement des faits –, dès lors que lui- même s’est montré incapable de situer avec précision à quelle époque il se rendait dans le chalet de vacances en cause avec sa famille, prétendant opportunément qu’il ne s’y rendait plus dès la fin de l’année 1986, sans avancer le moindre élément concret et consistant au dossier pour appuyer sa thèse. Quoi qu’il en soit, à l’instar du premier juge, la Cour constate et retient, à son tour, que le fait que la famille I.________ ait emménagé à L.________ à la fin de l’année 1986 n’exclut pas qu’elle continuât de partir en vacances dans le chalet de M.________ les années suivantes. Pour les mêmes motifs, on peine à comprendre en quoi le fait que le propriétaire du chalet litigieux ait entrepris des travaux – notamment au niveau des toilettes – dans le courant de l’année 1989 exclurait la commission des actes qui sont reprochés au prévenu. En tout état de cause, il suffit de relever que J.________ a confirmé que sa famille se rendait dans le chalet dont il est question pour les vacances ou les week-ends (DO 2'072 s.). Bien qu’il n’ait, lui aussi, pas été en mesure de donner une époque ou une année précise – tout comme l’ensemble des protagonistes du reste –, il a néanmoins déclaré que sa famille s’y rendait durant son enfance (DO 2'073, lignes 201 s. notamment), soit à l’époque des faits dénoncés par son frère justement, ce qui suffit à écarter les griefs de l’appelant. Au surplus, contrairement à ce qu’il semble croire – ou, à tout le moins soutenir, pour des raisons procédurales bien comprises –, le premier juge n’a pas retenu qu’il avait abusé du plaignant sans interruption entre 1988 et 1996 au chalet en question, mais que certains des actes se sont déroulés à cet endroit durant cette période. A cet égard, il suffit de relever que le plaignant a invariablement déclaré que les premiers abus sexuels perpétrés par son père dont il avait souvenir avaient eu lieu dans ce chalet lorsqu’il avait quatre ans (DO 2'025; 3'002), ce qui ne signifie nullement qu’ils ont continué sans interruption jusqu’en 1996. On ajoutera encore que le prévenu n’a pas été condamné pour les faits commis au chalet en cause – qui apparaissent avant tout pertinents pour apprécier la crédibilité des déclarations respectives des parties –, puisque la Juge de police a constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale des faits antérieurs au 30 septembre 1992. Enfin, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est jamais retrouvé seul dans les toilettes avec le plaignant, puisque sa fille – entre autres – a précisément déclaré le contraire (DO 2'178, lignes 149 ss). Du reste, on peine à comprendre en quoi la configuration des lieux – et notamment la prétendue promiscuité du chalet – exclurait la commission des actes dont il est question, ici encore, dès lors que tous les protagonistes de l’affaire – y compris l’appelant – s’accordent sur le fait que les toilettes litigieuses étaient fermées, et ce, même lorsqu’elles se situaient encore à l’extérieur du bâtiment avant les travaux entrepris par le propriétaire avant 1989.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 2.5. S’agissant ensuite des différents griefs de l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés à la patinoire de D.________ (cf. déclaration d’appel, pt. 2, p. 9), outre le fait que les critiques émises par l’intéressé concernant le prétendu manque de précision dans le récit du plaignant – respectivement dans l’établissement des faits retenus par le premier juge – sont toutes générales, il faut admettre qu’elles n’ont aucune consistance, pour ne pas dire en dire davantage, dès lors qu’elles ne trouvent aucun ancrage au dossier. Ce d’autant plus que les déclarations sur lesquelles l’appelant entend s’appuyer pour tenter de donner de la consistance à sa thèse sont largement tronquées et sorties de leur contexte. Pour ne citer qu’un exemple, K.________ n’a jamais dit qu’ils se rendaient à la patinoire systématiquement en famille et ses déclarations au dossier sont sensiblement plus nuancées puisqu’elle a déclaré : « En principe, lorsque nous allions à la patinoire, nous y allions tous ensemble » (DO 2'178, lignes 153 s.). Il suffit dès lors de renvoyer au jugement attaqué par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 16 notamment; art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause que l’ensemble des protagonistes de l’affaire – y compris le prévenu du reste (DO 2'056, lignes 256 ss), comme on y reviendra ci-après – s’accordent à dire qu’il arrivait régulièrement au prévenu de se rendre seul en compagnie du plaignant à la patinoire de D.________, et ce, dès sa plus tendre enfance, soit dès que celui-ci s’est pris de passion pour le hockey. A cet égard, l’appelant néglige par ailleurs ostensiblement qu’il a lui-même reconnu cet état de fait sans la moindre réserve dans un premier temps, soit lors de sa première audition par la police (ibidem), avant de tenter de le nuancer opportunément par la suite, ce qui interpelle, comme on y reviendra également. 2.6. S’agissant des différentes critiques de l’appelant en lien avec les prétendues « autres constatations inexactes des faits » (cf. déclaration d’appel, pt. 3, p. 10 ss), outre le fait qu’elles sont toutes générales, ici encore, il faut admettre qu’elles n’ont aucune consistance, pour ne pas dire en dire davantage, ici encore, dès lors qu’elles ne trouvent à nouveau aucun ancrage au dossier. Ce d’autant que, comme cela a déjà été relevé en préambule, l’appelant néglige ostensiblement le fait que le premier juge a répondu à ses griefs, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument. Dans ces circonstances, et pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera donc à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant brièvement comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant. 2.6.1. S’agissant des considérations relatives à la voiture familiale au moment des faits, elles sont totalement inconsistantes. Il suffit dès lors de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 15), tout en soulignant que les prétendues imprécisions invoquées par le prévenu portent, une fois de plus, essentiellement sur des éléments périphériques sans importance pour l’issue de la cause, qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant. En effet, en supposant qu’il y ait eu méprise au sujet de modèle et de la couleur du véhicule familial – ce qui peut souffrir de demeurer indécis, mais est néanmoins raisonnablement douteux, puisque le prévenu a bel et bien confirmé avoir possédé le modèle de véhicule en cause à un moment ou à un autre –, une telle méprise serait de toute manière parfaitement compréhensible et excusable, au vu de l’âge du plaignant au moment des faits, du traumatisme subi en raison des faits dont il est question et du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de dix ans. 2.6.2. Pour les mêmes motifs, les considérations émises par l’appelant eu égard aux caractéristiques de son sexe – qui est partiellement circoncis et dont le plaignant aurait dû garder

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 un souvenir prégnant – sont à tout le moins totalement inconsistantes, pour ne pas en dire davantage, une fois de plus. Ce d’autant qu’il est pour le moins choquant, et même particulièrement choquant au vu des circonstances du cas d’espèce, soit notamment au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de l’important traumatisme subi par le plaignant en raison de ces faits, de faire grief à ce dernier de ne pas s’en souvenir ou encore de ne pas en avoir fait état spontanément. 2.6.3. S’agissant des critiques soulevées par l’appelant en relation avec la configuration des toilettes de la patinoire, il suffit de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 16 s.), tout en soulignant, à l’instar du premier juge, que le fait qu’il s’agissait d’un lieu public n’exclut en rien la commission des actes qui lui sont reprochés. En effet, les actes dont il est question se déroulaient systématiquement à huis clos, soit dans la cabine des toilettes fermée à clé en l’occurrence. Par ailleurs, le plaignant a déclaré qu’il ne s’est jamais débattu au cours des différents épisodes d’abus sexuels subis au fil des années. Le prévenu en avait parfaitement conscience et en a de toute évidence tiré profit. Il n’y a au surplus rien d’inhabituel – à savoir au point d’attirer l’attention d’un tiers – à ce qu’un enfant soit accompagné par l’un de ses parents aux toilettes. En tout état de cause, quand bien même le plaignant aurait crié de douleur ou encore pour attirer l’attention d’un tiers, il est hautement vraisemblable que le prévenu aurait usé de son autorité pour réduire son fils au silence, de sorte qu’un tel incident – s’il s’était produit – aurait très vraisemblablement passé inaperçu, le cas échéant. 2.6.4. S’agissant des considérations émises au sujet des crises d’asthme du plaignant, outre le fait qu’elles sont toutes générales, elles peuvent souffrir de demeurer indécises, dès lors que le premier juge n’en a tiré aucune conséquence déterminante pour l’issue de la cause, en particulier sous l’angle de la crédibilité respective des parties. 2.6.5. S’agissant des considérations émises par l’appelant visant à remettre en cause les faits qui se sont déroulés à la piscine de E.________, il est faux de prétendre qu’il ne s’y serait jamais rendu et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir le contraire, puisque sa fille K.________ a précisément déclaré qu’ils s’y étaient rendus en famille à deux reprises au moins d’après ses souvenirs, notamment à l’occasion d’un camp de hockey auquel participait son frère B.________ (DO 2'178, lignes 156 ss). En tout état de cause, la Cour constate qu’après avoir martelé tout au long de la procédure qu’il était sûr et certain de ne jamais s’être rendu à la piscine de E.________, le prévenu a finalement concédé, lors des débats d’appel, qu’il était tout compte fait possible qu’il s’y soit rendu à l’une ou l’autre occasion, mais en famille uniquement (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4), ce qui suffit à écarter définitivement son grief et à anéantir le peu de crédibilité qui lui restait. 2.6.6. Enfin, s’agissant des (très) nombreuses critiques soulevées par le plaignant visant à discréditer le suivi thérapeutique effectué par F.________, on se limitera à renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, p. 22 ss), tout en soulignant qu’il n’existe, à la connaissance de la Cour, aucune controverse particulière entourant la thérapie EMDR, que la thérapeute précitée s’est largement expliquée au sujet des circonstances entourant le dévoilement des faits par le plaignant, qu’un transfert entre les faits reprochés à son père et ceux reprochés à son ex-entraîneur pouvait raisonnablement être exclu, selon elle, dans la mesure où ils n’ont pas agi selon le même modus operandi, à la même époque et à la même fréquence – étant précisé ici qu’un seul et unique acte isolé est reproché à l’ex-entraîneur du plaignant – et qu’en aucun cas de faux souvenirs ne pouvaient être induits par le biais d’une telle thérapie.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 On ajoutera que le prévenu est le seul – pour des raisons procédurales bien comprises – à mettre en doute l’intégrité et les compétences de F.________. On relèvera également qu’il n’a pas émis les mêmes critiques et les mêmes réserves au sujet des révélations concernant l’ex-entraîneur de son fils, qui ont pourtant été dévoilées au cours de cette même thérapie. On ajoutera encore qu’aucun proche du plaignant n’a considéré ses accusations contre son père comme des affabulations, à l’exception notable du prévenu. Bien au contraire, ses frère et sœur ont déclaré que le plaignant n’était pas un affabulateur et avaient concédé qu’ils avaient eux-mêmes éprouvé des doutes quant au fondement des faits reprochés à leur père par le plaignant. Mais il y a plus. Ses ex-compagnes – qui travaillent toutes deux dans le domaine de la santé – ont déclaré que la thérapie EMDR est largement éprouvée scientifiquement parlant, précisant qu’à titre personnel, elles n’éprouvaient aucun doute au sujet de la véracité des accusations portées par leur ex-compagnon à l’encontre de son père. Par ailleurs, si les notes produites par F.________ permettent, dans la mesure de leur lisibilité, de penser qu’il y a eu plus de séances que celles dont elle a fait mention lors de ses auditions (DO 2’098 et 2’107), il convient de relever que toutes les séances n’ont pas eu les mêmes cibles, ce que l’appelant reconnaît d’ailleurs lui-même. De plus, ces notes étant totalement sibyllines pour un profane, comme F.________ l’a d’ailleurs relevé dans son audition (DO 2’106), il convient de ne pas leur donner une importance accrue mais bien plus de se fonder sur les déclarations qu’elle a faites lors de son audition. Pour le surplus, à l’instar du premier juge (cf. jugement entrepris, p. 24), la Cour constate que la jurisprudence invoquée par l’appelant en relation avec le prétendu risque que présente l’EMDR de polluer les souvenirs (cf. arrêt rendu le 17 septembre 2019 dans la cause 6B_764/2019) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle n’est pas topique dans le cas d’espèce, les déclarations de la victime étant constantes, cohérentes et, en définitive, non évolutives. En somme, tous, y compris les témoins professionnellement qualifiés à cet égard, à l’instar des différents psychologues qui se sont occupés du suivi de la victime, ont indiqué que celle-ci leur avait semblé sincère dans la mesure où elle n’a jamais cherché à amplifier les accusations portées contre le prévenu en dépit de questions parfois orientées en ce sens de leur part. Ils ont également admis qu’aucun élément dans l’anamnèse du plaignant ne permet de retenir que ces accusations seraient le fruit de son imagination. D’ailleurs, à l’exception notable du prévenu, pour des raisons bien comprises, aucun d’entre eux n’a émis une quelconque réserve concernant la véracité des déclarations de la victime. La Cour constate ainsi que tous les témoignages indirects sont clairs et concordent avec la version des faits présentée par le plaignant, à tout le moins sur tous les points essentiels. Ils sont au demeurant corroborés par d’autres éléments périphériques – spatio-temporels notamment – objectifs tirés du dossier. Ainsi, l’appelant ne saurait prétendre qu’il ne s’est pas passé quelque chose de décisif et d’insurmontable durant les fêtes de fin d’année 2016 au point de conduire le plaignant à couper les ponts avec lui suite à ces révélations fracassantes en présence de tous les membres de sa famille nucléaire. Il n’a d’ailleurs jamais fourni aucune explication vraisemblable et cohérente, ayant un minimum de consistance, au sujet des circonstances entourant le dévoilement des faits qui lui sont reprochés ou encore concernant le thème du travail de maturité de son fils, qui laisse pourtant pour le moins songeur. Pire encore, à l’instar du premier juge, la Cour constate que le prévenu n’a jamais été constant dans ses déclarations d’une audition à l’autre. Ainsi, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et notamment des déclarations des autres protagonistes. Certes, il a

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 toujours catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés et contesté les accusations portées contre lui par le plaignant, mais c’est bien le seul point sur lequel il s’est montré constant au fil de ses auditions. Pour tout le reste, il s’est borné – et continue encore – à nier l’évidence, y compris lorsque le faisceau d’indices concernant les accusations portées contre lui devenait accablant au point qu’il n’était plus possible qu’il échappe à une condamnation, tentant inlassablement de donner de la consistance à des récits invariablement fantaisistes et/ou cousus de fil blanc. En somme, les explications fournies par le prévenu sont totalement incohérentes et intrinsèquement invraisemblables, de sorte qu’il faut admettre que sa crédibilité est nulle. C’est le lieu de souligner encore que la victime n’a jamais changé sa version des faits. Enfin, le prévenu n’explique pas pour quelle raison – et la Cour n’en voit d’ailleurs aucune – son propre fils, dont il se disait proche avant les révélations litigieuses et dont il n’a jamais remis en question la santé mentale, porterait des accusations aussi graves contre lui, si elles n’étaient le reflet de la vérité. Ce d’autant que le plaignant avait tout à perdre – et il a du reste tout perdu – en portant de telles accusations contre son père. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle défendue par le plaignant – ne trouve d’ancrage au dossier. Dans ces circonstances, le grief de l’appelant consistant à dire qu’aucun élément au dossier ne permet de privilégier les déclarations du plaignant au détriment des siennes est non seulement infondé, comme on vient de le voir, mais bien plus encore et surtout, son argumentation est dénuée de toute véritable consistance. 2.7. Les circonstances du dévoilement sont également déterminantes et accréditent la version des faits présentée par le plaignant. Tout comme son comportement après les faits – y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques, comme relevé par le premier juge à juste titre – tend à démontrer la réalité des abus. Il ne s'agit dès lors pas seulement de relever, comme l’a fait la Juge de police, que le plaignant paraît sincère, mais de constater qu'il est invraisemblable qu’il ait accompli toutes ces démarches s’il n'avait pas été réellement victime des actes reprochés au prévenu et qu’il a décrit de manière précise, claire, cohérente, constante et en définitive crédible depuis de nombreuses années déjà à sa famille et à ses proches. On relèvera également, une nouvelle fois, comme cela a d’ailleurs déjà été relevé plus haut, qu’il est faux de prétendre que ces accusations auraient surgi de nulle part. 2.8. Contrairement à ce que prétend l’appelant, les déclarations du plaignant sont cohérentes et stables et sont le reflet de la vérité compte tenu des éléments qui figurent au dossier. Comme déjà dit précédemment, les contradictions relevées par l’appelant sont inconsistantes. Ainsi, on ne peut notamment rien déduire des prétendues incohérences au sujet du modèle et/ou de la couleur du véhicule familial, de la configuration des toilettes de la patinoire, respectivement du chalet de vacances, de l’origine des crises d’asthme du plaignant ou encore des caractéristiques du sexe du prévenu, qui ne sont pas des éléments déterminants pour l’issue de la cause. De même, on ne saurait tirer aucune conclusion particulière au sujet des prétendues imprécisions chronologiques relevées par le prévenu qui, on l’a vu, sont parfaitement compréhensibles, au vu de l’âge de la victime au moment des faits et du nombre d'épisodes délictueux commis par l’appelant qui se sont étalés sur près de dix ans. A l'inverse, outre le fait qu’il conteste la version des faits présentée par le plaignant essentiellement sur des éléments périphériques sans importance pour l’issue de la cause et qui n’affaiblissent en rien la crédibilité du plaignant, le récit du prévenu apparaît largement défensif sur des éléments qui sont révélateurs d'un dessein sexuel, ce qui interpelle. 2.9. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par le plaignant ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut (cf. supra consid. 2.7), l’argumentation du prévenu

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 quant au prétendu mobile qu’il impute à son fils n’a aucune consistance. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits et de l’appréciation des moyens de preuves. 2.10. Pour le surplus, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge eu égard aux infractions retenues contre lui, ne serait-ce que succinctement, de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point pour admettre que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions en cause sont remplis, si bien que sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle ne peut en définitive qu’être confirmée (cf. jugement attaqué, ch. V, p. 43 ss; art. 82 al. 4 CPP). 3. Quotité de la peine L’appelant allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant. Il ne motive toutefois pas véritablement ce grief à satisfaction de droit, sauf à faire valoir de manière toute générale que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait exagérément sévère. En bref, il estime notamment qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir, à l’instar du premier juge, qu’il aurait abusé sexuellement du plaignant de manière régulière ou encore qu’il l’aurait manipulé. Il considère également qu’on ne saurait lui faire reproche de n’avoir eu de cesse de nier les faits, tout en soulignant que les faits qui lui sont reprochés sont relativement anciens et qu’il n’a plus commis d’infractions depuis. Il en déduit qu’une peine privative de liberté n’excédant pas 9 mois, assortie du sursis complet pendant 2 ans apparaît adéquate et suffisante pour sanctionner son comportement (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 16 s.). 3.1. En l’espèce, compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant ne tente même pas de démontrer le caractère prétendument exagérément sévère de la sanction qui lui a été infligée en première instance, la Cour n’est, en principe, pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 3.2. En tout état de cause, examinée d’office, la peine privative de liberté de 15 mois infligée au prévenu en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité du prévenu, de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. La Juge de police a ainsi correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’elle a accordée à chacun des éléments en question, ce qui est conforme à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 notament). En tout état de cause, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 49 ss), la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la Juge de police. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et plus particulièrement du concours d’infractions. Il suffit donc de renvoyer aux considérants du jugement attaqué par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux arguments soulevés par le défenseur d’office du prévenu au cours de sa plaidoirie.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 3.3. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par la Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il conteste la fréquence des actes qui lui sont reprochés), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend, une nouvelle fois, à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors qu’il se borne pour l’essentiel à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.4. Cela étant, on relèvera néanmoins que le plaignant a, certes, déclaré que les abus sexuels dont il a été victime n’étaient pas perpétrés chaque semaine et qu’il était incapable de les quantifier avec précision (DO 2'029). Il n’en demeure pas moins qu’il a déclaré que les abus sexuels en question ont été perpétrés pendant plusieurs années par son père – soit entre ses 4 et 12 ans –, précisant que c’était régulier, soit parfois plusieurs fois par mois, mais à tout le moins une fois par mois en moyenne (DO 3'002), ce qui suffit à écarter définitivement les griefs de l’appelant au sujet de la fréquence des actes qui lui sont reprochés. 3.5. Quant aux critiques de l’appelant visant à contester toute velléité de sa part de manipuler le plaignant, elles sont à tout le moins dénuées de pertinence dans le contexte du cas d’espèce – pour ne pas en dire davantage –, dès lors qu’en tant qu’adulte et garant de l’autorité parentale, il est manifeste qu’il a largement abusé de l’autorité que lui conférait ce rôle pour imposer à son propre fils l’impensable, alors qu’il était justement censé le protéger. 3.6. Au surplus, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’on ne saurait lui faire reproche de n’avoir eu de cesse de nier les faits. Certes, on ne saurait faire reproche au prévenu de se défendre et notamment de faire usage de son droit de se taire, c’est son droit le plus strict. Cela étant, il ne saurait être suivi lorsqu’il en déduit qu’il était en droit de nier les faits contre l'évidence, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. Ce faisant, il semble par ailleurs négliger ostensiblement le fait que la bonne collaboration à l’enquête et les capacités d’amendement du prévenu sont des composantes essentielles de la fixation de la peine. Or, comme relevé précédemment, le prévenu n’a jamais été constant dans ses déclarations d’une audition à l’autre. Ainsi, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et notamment des déclarations des autres protagonistes et notamment du plaignant, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur la victime, qui est son propre fils, ce qui dénote que le souci de préserver ses propres intérêts l’emporte sur toute autre considération. Il n’a d’ailleurs jamais formulé d’excuses ou exprimé un quelconque regret et n’a au demeurant entrepris aucune démarche qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour réparer le dommage qu'il a causé à la victime, en cherchant à l’indemniser, par exemple. Au-delà de considérations tactiques, on ne perçoit ainsi pas, de la part du prévenu, de prise de conscience essentielle, ni le besoin profond de s’amender durablement. Bref, la notion même de faute ne paraît pas intégrée, ce qui permet de considérablement relativiser l’ancienneté des faits reprochés au prévenu. 3.7. Quant à l’absence d'antécédents, il suffit de rappeler qu’il s’agit d’un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge à juste titre. Il en va de même du fait que le prévenu s'est comporté correctement depuis de nombreuses années. 3.8. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points et la confirmation de la peine prononcée en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 4. Conclusions civiles Bien qu’il indique expressément contester les conclusions civiles allouées à la partie plaignante par le premier juge à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé, sur interpellation de la Vice- Présidente lors des débats d’appel, l’appelant ne discute néanmoins pas les motifs du jugement attaqué sous cet angle, ne serait-ce que succinctement. Force est ainsi de constater que le défenseur d’office du prévenu s’est limité à affirmer que le montant de CHF 30'000.- alloué en première instance au plaignant à titre de tort moral serait excessif au vu de la jurisprudence, tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel pour le surplus, sans toutefois offrir la moindre motivation sur ce point au cours de sa plaidoirie. Compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de réexaminer d’office cette problématique (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation des conclusions civiles, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l’autorité intimée en la matière, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la date à partir de laquelle doit courir le calcul des intérêts moratoires, elle ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. A cet égard, la Cour constate que l’arrêt publié aux ATF 129 IV 149 invoqué par l’appelant ne lui est d’aucun secours, puisque notre Haute Cour arrive précisément à la conclusion inverse de la thèse qu’il défend (cf. arrêt précité, consid. 4.1). 5. Frais et indemnités 5.1. A titre liminaire, l’appelant conclut à ce que la facture n° hhh d’un montant de CHF 1'373.15 établie par le Service de la justice soit intégrée aux frais de procédure, à titre de frais de défense d’office. En bref, il expose s’être acquitté de la facture en question – qui a été établie par le Service de la justice postérieurement au dépôt de son appel –, alors qu’elle aurait dû être intégrée aux frais de procédure de première instance. En l’espèce, la Cour relève que la Juge de police n’avait pas connaissance de cette facture au moment où elle a rendu sa décision. Cela étant, elle aurait effectivement dû être intégrée aux frais de procédure de première instance, comme le soutient à juste titre l’appelant. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif du jugement entrepris en conséquence, conformément à la possibilité offerte par l’art. 83 CPP. L’appelant s’est toutefois acquitté de l’intégralité de cette facture, alors qu’il a été condamné aux ¾ des frais de procédure de première instance seulement (cf. chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du 17 février 2025). Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera rectifié en ce sens que le ¼ du montant de la facture susmentionnée, soit un montant de CHF 343.30, sera déduit des frais de procédure de première instance mis à la charge du prévenu. 5.2. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 5.4. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.5. Me Jérémie Eich agit en qualité de défenseur d’office. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jérémie Eich, sauf à retrancher 3 heures du total du temps consacré à la préparation de l’appel – une durée de 4 heures étant suffisante à cet effet – et les honoraires réclamés en lien avec la consultation du dossier en date du 13 août 2026, dès lors que l’intéressé aurait pu – et dû – s’organiser en conséquence, soit en particulier avec suffisamment de marge en amont des débats d’appel – qui, pour mémoire, ont été fixés par citation à comparaître du 9 avril 2026 – afin que le dossier de la cause puisse lui parvenir par la Poste. En conséquence, la Cour retient que le défenseur d’office du prévenu a consacré utilement 30 heures et 10 minutes à la défense des intérêts de ce dernier, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes) et les opérations post-jugement (1 heure). Aux honoraires d’un montant de CHF 5'430.-, au tarif horaire de CHF 180.-, s’ajoutent encore CHF 271.50 pour les débours (5 %) et CHF 266.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 5'967.50 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 483.35, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Jérémie Eich, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 6'450.85. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 5.6. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 5.7. Me Audrey Wilson-Moret agit en qualité de conseil juridique gratuit. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Audrey Wilson-Moret et retient qu’elle a consacré utilement 11 heures et 35 minutes à la défense des intérêts du plaignant au tarif horaire de CHF 180.-, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 15 minutes). Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’085.- au total s’ajoutent encore CHF 104.25 pour les débours (5 %), CHF 314.- pour les frais de vacations et CHF 202.75 de TVA (8.1 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'706.-, TVA comprise. B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, il n’a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, sous réserve du chiffre 9 du dispositif, qui est rectifié, le jugement rendu le 17 février 2025 par la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : DISPOSITIF La Juge de police 1. constate la prescription décennale et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention d’attentat à la pudeur des enfants commis jusqu’au 30 septembre 1992 (art. 191 aCP) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 70 aCP et 329 al. 4 et 5 CPP); 2. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et, en application des art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 aCP; 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51 et 101 al. 2 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 20 avril 2021 (pces 2’046s.), avec sursis pendant 2 ans; 4. ne prononce pas, à l’encontre de A.________, l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prévue à l’art. 67 CP; 5.a) lève le séquestre sur le classeur noir comprenant le travail de maturité de B.________ (pce 2'044, ch. 7), sur les deux livres noirs comprenant des notes manuscrites (pce 2'044, ch. 8), sur les divers documents et sur le dossier « N.________ » (pce 2'045, ch. 11), séquestrés le 20 avril 2021, et en décide la restitution à A.________ (art. 267 al. 1 CPP); b) lève le séquestre sur le mousqueton 11 de calibre 7.5 (pce 2'241, ch. 1), séquestré le 9 juin 2021, mais précise que sa restitution à A.________ est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative;

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 6. admet les conclusions civiles formulées par B.________; partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1997, à titre de réparation du tort moral subi; 7.a) fixe au montant de CHF 6'857.45 (dont CHF 499.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Audrey WILSON-MORET, mandataire gratuite de la partie plaignante; b) fixe au montant de CHF 17'800.40 (dont CHF 1'288.55 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Jérémie EICH, défenseur obligatoire d’office du prévenu; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de 75% des frais de procédure : (émoluments à facturer au prévenu : CHF 1'803.45; débours à facturer au prévenu en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 21'210.50); 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 18'493.40 (CHF 5'143.10 correspondant à 75% de l’indemnité versée à Me Audrey WILSON-MORET + CHF 13'350.30 correspondant à 75% de celle payée à Me Jérémie EICH) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP), sous déduction d’un montant de CHF 343.30; 10. n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 11. rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 8 novembre 2024 par B.________. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité due à Me Jérémie Eich, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 6'450.85, TVA par CHF 483.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Audrey Wilson-Moret, conseil juridique gratuit d’B.________, est fixée à CHF 2'706.-, TVA par CHF 202.75 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur